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Fiches d'arrêt droit des sûretés, séance sur le cautionnement

Fiche : Fiches d'arrêt droit des sûretés, séance sur le cautionnement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2022  •  Fiche  •  2 199 Mots (9 Pages)  •  311 Vues

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Doc 1 : La Cour de cassation commerciale a rendu un arrêt en date du 24 mars 2021 relatif à la distinction entre la garantie autonome et le contrat de cautionnement.

En l’espèce, une société banquière a consenti par un acte du 19 avril 2007, un prêt de restructuration à deux autres sociétés ultérieurement absorbées par deux autres sociétés dès lors co-emprunteurs solidaires. Dès 2010, la société banquière a a sollicité le paiement de sommes au titres de la garantie à l’une des sociétés, ne l’ayant pas obtenu, elle l’assigna en justice en paiement. Pourtant, les premières sociétés ont invoqué la nullité de la convention pour défaut de cause par voie de conclusions.

La Cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2019 débouta les sociétés requérantes de leur demande de nullité et condamne la première société à payer à la société banquière une somme d’argent. Elle a également reconnu comme irrecevable la demande fondée sur l’article L.650-1 du CDC selon lequel « est dépourvu de tout caractère autonome, l’engagement de payer qui a pour objet de la dette du débiteur principal ».

La Cour d’appel a en effet considéré qu’au regard de l’acte souscrit, la garantie consentie répond à la dette des sociétés et était qualifiée de garantie autonome. Or, en retenant cette qualification, la cour d’appel a violé les articles 2321 et 1103 du Code civil au motif que la loi en distingue pas selon l’objet de la garantie et que la liberté contractuelle s’oppose à une requalification de leur convention. Ainsi, le créancier ne pouvait invoquer la fraude paulienne, car il faut que le créancier prouve qu’il dispose d’une créance certaine au moment où le juge statue les engagements ont été jugés disproportionnés.

Dès lors, l’acte souscrit par une société à une société banquière correspond-il à une garantie autonome alors même que la garantie n’est pas définie en fonction de son objet au profit de la liberté contractuelle ?

La Cour de cassation commerciale en date du 24 mars 2021 casse et annula l’arrêt de la Cour d’appel au motif que les parties étant des commerçants avisés ont conclu une sûreté dont la loi française ne distingue pas selon l’objet de la garantie et celle ne faisant pas l’objet d’ambiguïté, les parties en vertu de la liberté contractuelle, ne peuvent souffrir d’une requalification du cautionnement.

Pour la Cour, si en principe, le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine, il peut l’exercer lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux du débiteur.

Doc 2 : Cass. com., 27 mai 2008

La Cour de cassation commerciale a rendu une arrêt en date du 27 mai 2008 relatif à l’opposabilité des exceptions du cautionnement.

Deux consorts ont par un contrat en date du 12 septembre 1990 chargé une société de la construction d’un immeuble, un tiers s’est rendu caution de la société par une cet du 20 décembre 1990 au profit d’une banque. La banque a cautionné la société mais cette dernière mise en redressement judiciaire, les consorts ont assigné la banque en exécution de son engagement, puis la banque assigné le tiers se portant caution de la société. 

L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 22 juin 2006 condamna le tiers se portant caution de la société à verser à la banque une somme d’argentan titre d’un acte de cautionnement. 
Pourtant, ce la garant s’y oppose au motif que la caution peut opposer au créancier ou à toute personne substituée, les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette. Pour la Cour, il pouvait opposer à la banque les exceptions inhérentes à la datte mais la compensation que la société pourrait opposer aux consorts étant étant un cautionnement distinct de l’engagement du garant n’est pas une exception inhérente invoquée par ce dernier.

Ainsi, le garant se pourvoit en cassation au motif que la Cour a violé l’article 2036 du CC au motif qu’elle a retenu l’inopposabilité de l’exception issue de la compensation de la banque et des créanciers, mais ne s’est pas demandé si les autres exceptions inhérentes en lien à l’imputabilité aux créanciers de la rupture du contrat et en lien à leur état de débiteur au regard des sommes pouvaient être opposées à la banque ou non.

Dès lors, la sous-caution peut elle invoquer les exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal alors même qu’elle ne garantit que la créance de la caution à l’égard du débiteur principal ?

La cour de cassation commerciale en date du 27 mai 2008 rejette le pourvoi du garant au motif que la sous-caution qui garantit la créance de la caution du débiteur et non celle du créancier ne peut invoquer les exceptions inhérentes à la dette du débiteur à l’égard du créancier à mois que la responsabilité de la caution ait été établie en omettant ces exceptions. Ainsi, la sous-caution ne pouvait se prévaloir des exceptions au motif que celles-ci liées à l’imputabilité aux consorts de la rupture du contrat et à l’existence d’une créance du débiteur principal étant inhérentes à la dette du débiteur à l’égard des créanciers.

Doc 3 :

La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 8 juin 2007 relatif au dol affectant la formation du contrat principal.

En l’espèce, un garant s’est portant caution envers un tiers du paiement du solde du prix d’une vente d’un fonds de commerce acquis par une société étant le dirigeant de cette dernière. Cette dernière mise en liquidation judiciaire, la caution a assigné le dirigeant en nullité de la vente pour dol et de son engagement de caution selon les articles 2012 et 2036 du CC. Le dirigeant a au contraire exigé le paiement d’une somme en exécution de l’engagement de la caution.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 11 mars 2003 déclara irrecevable la demande de la nullité de la vente et de la condamnation à une somme d’argent demandée par la caution.

Il forme un pourvoi au motif que la Cour n’a pas accepté la recevabilité de la caution pour la nullité alors même que la caution est recevable pour invoquer la nullité pour dol de l’obligation principale et que celle-ci n’a pas recherché si la créance avait été déclarée au passif bien qu’elle fut antérieure au jugement d’ouverture. 

Dès lors, la caution peut-elle soulever la nullité de la vente pour dol de l’obligation principale à la

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