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Fiche et commentaire d'arrêt

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Par   •  1 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 750 Mots (15 Pages)  •  4 333 Vues

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Séance de civil n°2

Document 6 -

Il s’agit d’un arrêt rendu par la cour de cassation en sa première chambre civile le 28 Mars 1995 et ayant pour numéro de pourvoi « ». L’arrêt en question traite de la formation ou non d’un contrat unilatéral dans une affaire de gain important.

En l’espèce, le défendeur a reçu une lettre de la société requérante lui disant qu’un numéro gagnant lui avait été attribué et que, sans autre condition que ce numéro, il était l’heureux gagnant de la somme de 150 000 francs ainsi que d’une voiture car celui-ci a répondu dans les délais fixé. Cependant il n’a jamais reçu les gains et la société a dit que ce n’était pas les numéro pour le tirage au sort final mais pour un pré-tirage. Le défendeur a donc assigné en justice la société requérante qui s’est vu, devant la cour d’appel, être condamnée à à payer la somme de 150 000 francs. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.

La société requérante dit que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 du C. civil en ne cherchant pas si le numéro donné venait bien d’un tirage au sort effectué sous contrôle d’un huissier. Mais elle a aussi, selon la société requérante, violé ces textes en disant que la société avait créé un engagement unilatéral de volonté en désignant le numéro du défendeur comme le numéro gagnant. De plus, selon la société requérante, la cour d’appel a dénaturé l’attestation de gain en disant que le défendeur n’avait pas à recherché de lui-même si cette attestation correspondait vraiment à l’attribution d’un gain ou non.

L’envoie d’une attestation au nom du destinataire annonçant un gain sans annoncer que c’était un pré-tirage constitue-t-elle la formation d’un engagement unilatéral de volonté obligeant le cocontractant à verser la somme due ?

La cour de cassation a accueilli l’affaire et a procédé à un contrôle restreint. En effet, elle est venue dire que l’appréciation ou non de l’attestation de gain pour le versement ou non de celui-ci relevait de l’appréciation souveraine du juge et a donc rejeté le pourvoi formé par la société requérante.

Document 7 -

Il s’agit d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en sa deuxième chambre civile en date du 11 Février 1998 traitant du sujet de la création ou non d’un engagement lors de l’envoi d’une lettre notifiant un gain, lettre envoyée par une entreprise de vente par correspondance.

En l’espèce, la défenderesse, après avoir passé une commande auprès de la société requérante, a reçu un courrier lui notifiant un gain de 250 000 francs. La société n’ayant pas voulu lui payé cette somme, elle l’a alors assigné en justice et la cour d’appel a condamné la société, le 18 Octobre 1995, au paiement des 250 000 francs. La société a alors décidé de former un pourvoi en cassation.

La société requérante est venue dire ici que la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil car celle-ci a relevé le caractère hypothétique du gain dans la lettre envoyée par la société mais l’a quand même condamné à effectuer le paiement en question.

La tournure des mots induisant en erreur une personne pour un gain vaut-elle engagement de paiement du dit gain ?

La cour de cassation est venue dire que, malgré ce que le juge d’appel a relevé, il est aussi venu dire que la tournure des mots utilisée par la société avait été faite de manière à faire croire que la défenderesse avait bel et bien gagné cette somme de 250 000 francs, et que donc cet engagement de paiement était clairement affiché par la société. La cour de cassation rejette alors le pourvoi.

Document 8 -

Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 19 Octobre 1999 et publié au bulletin officiel de la cour de cassation. L’arrêt traite du gain d’une maison à la charge d’une société de vente par correspondance.

En l’espèce, les requérant ont reçu un courrier leur demandant de vérifier si leur numéro correspondait à un lot. Leur numéro correspondant au gain d’une maison, ils ont alors demandé le gain de celle-ci mais la société leur a alors répondu qu’une autre personne avait gagné cette maison. Ils ont alors assigné en justice la société. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 Octobre 1996, a donné raison aux requérants mais n’a pas ordonné de donner la maison mais le paiement d’une somme qui, pour les requérants, aurait dû être égal à la valeur de la maison. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Les requérants estime que la cour d’appel, en fixant une somme inférieure à la maison alors que selon eux il y avait eu ici formation d’un engagement unilatérale créant une obligation de la société et alors que la cour d’appel a relevé a pu constaté la personnalisation de la lettre, la cour d’appel a violé les articles 1103 et 1108 du code civil.

La cour de cassation peut-elle remettre en cause l’appréciation de la valeur de l’engagement effectuée par les juges du fond ?

La cour de cassation opère ici un contrôle restreint en venant dire que l’appréciation des juges concernant la valeur des documents envoyé aux requérant était souveraine et que donc celle-ci ne pouvait pas la remettre en cause. Elle rejette alors le pourvoi. ç

Document 10 -

Il s'agit d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 mars 2003 publiée au Bulletin.

Il s'agit d'une loterie organisé par la société Maison française de distribution qui annonce un gain à une ou plusieurs personnes qui seront nommés parmi plusieurs autres personnes, cette loterie est aléatoire mais le prix devra être obligatoirement délivré aux personnes choisis.

Une personne ayant reçu une lettre de la société Maison Française de distribution l'informant qu'il était l'un des gagnants de cette loterie et dont le grand prix est équivalent à une somme de 15 735 francs. Il fait donc une demande pour réclamer ce qu'il a gagné. Celui ci se fait débouter de sa demande par la Cour d'Appel car selon eux cette loterie n'était que « publicitaire » et n'était pas contraire aux dispositions de l'article L-121-1 du code de la consommation et que donc cette société n'est pas fautive.

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