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Fiche d'arrêt Affaire KA et AD contre Belgique.

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Par   •  4 Février 2018  •  Fiche  •  543 Mots (3 Pages)  •  5 547 Vues

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Fiche d’arrêt : Affaire KA et AD contre Belgique.

Arrêt de la cour EDH 2005

Question de droit : la pratique Du sadomasochisme relève telle du droit à la vie privée, du droit à l’autonomie personnelle empêchant alors toute ingérence de l’Etat ?

Procédure : Les requérants portent l’affaire devant la cour EDH contre la Belgique après avoir user tous les moyens internes.

Ils sont poursuivit pour coup et blessure volontaire et pour l’un d’entre eux : incitation à la débauche et a la prostitution (car il y avait monnaie).

Premier condamné a 1 ans + amende et l’autre 1 mois + amende. Ils vont donc devant la cour d’appel.

La cour de cassation rejette le pourvoi.

Présentation des parties :

Ils se fondent sur l’article 8 (violation de l’article 8). Les faits sanctionné relève de leur vie privé et plus précisément de leur vie sexuelle dans laquelle l’Etat ne peut s’ingérer. Au moment de saisir la cour EDH ils tentes de saisir …procès équitable, rejeté par la cour.

Solution : La cour en grief à l’article 7 répond que sur cet aspect les pratiques étaient tellement violente qu’il ne pouvait ignoré un risque de poursuite pour coup et blessure en particulier compte tenu de leur position professionnelle. Néanmoins la vie privé concernant l’ingérence au sens de l’article 8 est de conception large et elle comprend des éléments telles que le sexe, le vie sexuelle etc.. Néanmoins dans une précédente jurisprudence Laskey, Jaggard et Brown contre RU la cour c’était posé la question de salive si au regarde du nombre de participant l’élément de vie privé pouvait être contesté. La cour avait considéré dans la jurisprudence de 97 que toute pratique sexuelle a huit clos ne relève pas forcément de l’article 8. Mais dans cette affaire la cour de c’est pas posé cette question, car il y avait 3 personne, en revanche elle vérifie si l’ingérence est bien prévu par la loi et si également cette ingérence est inspiré par l’un des but légitime et nécessaire. L’extreme violence des pratiques les faisaient tomber sous la qualification pénale de coup et blessure volontaire.

Cependant, dans cette affaire la cour a retour a un droit émergent qui est celui de l’autonomie personnelle il s’agit d’un droit quelle a déduit dans son arrêt PRETTY contre RU de 2002. C’est le droit de décider pour soit même c’est à dire de faire ces propres choix. La cour confirme donc sa position préalable . Néanmoins il s’agit d’une jurisprudence de revirement car dans l’arrêt pretty la cour avait tenu un tout autre langage. Elle avait déduit du droit à l’autonomie personnelle le droit d’entretenir des relations sexuelles et en faisait désoler celui de disposer de son corps. Elle en avait déduit que la cour pénale ne peut pas intervenir dans les relation sexuelles consenti qui relève du libre arbitre des individus. Cette jurisprudence posait problème puisqu’elle induisait que la liberté sexuelle se trouverait justifié avec disparition de l’infraction a partir du moment ou elle sont réalisé sous pratique sexuelle. La question qui se pose : jusqu’ou

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