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Fiche d'arrêt: 1ère chambre civile de la cour de cassation 9 octobre 2001

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt: 1ère chambre civile de la cour de cassation 9 octobre 2001. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  2 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  523 Mots (3 Pages)  •  9 009 Vues

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Faits :

M. Y médecin, a suivi la grosses de Mme. X. Celui-ci, dans la visite médicale du 8 ème mois le 16 décembre 1974 a suspecté une présentation du fœtus par le siège, qui a été confirmée par radiographie. Le 12 Janvier 1975, l’accouchement s’est déroulé par voie basse. La présentation par le siège a conduit à un relèvement des bras de l’enfant. D’où une dystocie des épaules entraînant une paralysie bilatéral du plexus brachial de l’enfant Franck. X. Celui ayant conservé des séquelles de ce fait, a engagé des poursuites judiciaires contre le docteur et la clinique en raison d’une absence d’information des risques d’accouchement par voie basse pour sa mère.

Procédure :

Franck. X a engagé des poursuites judiciaires contre M. Y et la clinique. Il a alors fait appel. Un premier tribunal a rejeté sa demande. La cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 10 Février 2000 rejetant la demande de Franck. X en estimant que le grief de défaut d’information ne pouvait être retenu. Franck. X a alors effectué un pourvoi en cassation.

La prétention des partis :

Selon Franck. X, il y aurait eu un défaut d’information durant l’accouchement. En effet, le médecin et la clinique n’aurait pas prévenu sa mère quant aux risques inhérents à une présentation par le siège lorsque l’accouchement par voie basse était préféré à une césarienne. Ainsi, Franck. X aurait subi des séquelles de cette non information.

Selon le médecin M. Y et la clinique, rien ne les obligeait à divulguer ces informations à la patiente. De plus, les manœuvres réalisées sur la bassine pour traiter la dystocie « n’en ont certainement pas été facilité » selon un rapport d’expertise. Ainsi, selon la clinique et le médecin, aucune faute professionnelle n’a été commise puisqu’ils ont fait tout ce qu’il pouvait pour qu’il n’y ait pas de complication.

Moyens :

Selon Franck. X, un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient selon l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. De plus, selon les articles 1165 et 1382 du code civil, qui dispose du principe jurisprudentiel, le juge doit admettre une appréciation sur des cas dont la loi n’indique rien. Or ici, la jurisprudence

Selon le médecin et la clinique, s’appuie sur l’article 455 du code de la procédure civile. Et s’appuie sur la jurisprudence de l’époque qui admettait qu’un médecin ne commettait pas de faute s’il de révélait pas à son patient des risques exceptionnels.

Question de droit :

• L’absence d’information par le médecin sur un problème médicale qui peut s’avérer préjudiciable pour l’individu peut-il être considéré comme une faute professionnelle et impliquer une sanction pour ledit médecin ?

Solution :

La Cour de Cassation casse et annule l’arret rendu le 10 Février 2000 par la Cour d’appel de Lyon, qui rejetait la demande de Franck. X. Elle renvoi l’affaire devant la Cour d’appel de Grenoble.

Cette solution me parait équitable car elle permet à la jurisprudence de ne pas rester figée par un revirement

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