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Définitions de droit constitutionnel

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Par   •  25 Février 2018  •  TD  •  1 508 Mots (7 Pages)  •  389 Vues

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Définitions :

1) Le juge constitutionnel est le juge chargé de faire respecter la suprématie de la constitution.

2) Le Comité constitutionnel est présidé par le Président de la République et est constitué du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Conseil de la République, de sept membres élus par l'Assemblée nationale et de trois membres élus par le Conseil de la République.

Ce Comité ne pouvait être saisi que par une action conjointe du Président de la République et du Conseil de la République statuant à la majorité de ses membres.

Il avait pour rôle principal de faire respecter les prérogatives de la seconde chambre, très réduites par la Constitution de 1946, tout en ménageant une phase de conciliation avec l'Assemblée nationale. Mais il n'a été saisi qu'une fois : en 1948 (sans statuer puisqu'un accord a été trouvé entre les 2 chambres). Il assure le contrôle de la constitutionnalité qui portait sur la régularité formelle des lois ; le contrôle ne pouvait pas conduire à l'annulation de lois anticonstitutionnelles mais seulement à retarder leur promulgation jusqu'à l'éventuelle révision de la Constitution.

3) Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour 9 ans, renouvelables par tiers : 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat. Les anciens présidents de la Républiques en sont membres de droit (un projet de loi constitutionnelle du 13 mars 2013 non abouti prévoyait la disparition de ces membres de droit). Le président (Laurent Fabius depuis 2016) est désigné par le président de la République.

C'est un organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant-promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législati-ves ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l'article 16, constater l'empêchement pour le chef de l'Etat d'exercer ses fonctions, et décider de l'incidence du décès ou de l'empêchement d'un candidat à la présidence de la République sur le processus électoral.

La saisine du Conseil est automatique pour les lois organiques et les règlements des Assemblées. Il peut aussi être saisi par le président de la République, le Premier ministre, les présidents des 2 assemblées pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements internationaux.

Il peut être saisi depuis 1974 par 60 députés ou 60 sénateurs s'ils estiment qu'une loi votée ou, depuis 1992 qu'un engagement international est contraire à la constitution (ce qui a dans la pratique considérablement élargi les conditions et les cas de saisine). La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 crée la possibilité pour une juridiction, lorsqu'il est soutenu devant elle qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, de saisir le Conseil constitutionnel par la voie préjudicielle sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

4) La Révolution ayant soustrait l'Administration au contrôle des juges, le Conseil d'Etat n'a exercé pendant longtemps qu'une justice « retenue » au nom du chef de l'Etat. A partir de la loi du 24 mai 1872, le pouvoir juridictionnel lui est pleinement « délégué » sous réserve de la théorie du ministre-juge.

Le ministre-juge est une conception périmée depuis la fin du XIXe selon laquelle en matière de contentieux administratif, chaque ministre représentait pour son département une juridiction de première instance, qui devait ainsi être saisie préalablement à tout recours porté devant le le Conseil d'Etat. On parlait alors de justice retenue.

La distinction entre justice retenue et justice déléguée est l’une des principales caractéristiques de l’absolutisme. Le pouvoir de rendre justice, pouvoir souverain, appartient au roi, et la justice est rendue au nom du roi par des officiers, par « délégation » (c'est « la justice déléguée » ), mais le roi exerce une partie de la justice (« la justice retenue ») soit en son conseil, soit à travers des commissaires spéciaux constitués en chambres de justice, soit par des décisions purement personnelles.

5) La pyramide des normes (ou pyramide de Kelsen) est à la fois un synonyme du concept de hiérarchie des normes formulé par le théoricien du droit Hans Kelsen et une représentation graphique montrant l'empile-ment hiérarchisé des différents blocs qui la composent.

La hiérarchie des normes est une organisation des différentes règles juridiques selon laquelle les règles de valeur inférieure, par exemple contenues ds un arrêté, doivent être conformes à celles qui ont une valeur supérieure. Dans l'ordre juridique français, c'est la Constitution qui prime.

6) Au sens matériel, une Constitution est un ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'Etat (unitaire ou fédéral notamment), l'organisation de ses institutions, la dévolution et les conditions d'exercice du pouvoir y compris le respect des droits fondamentaux. L'article 16 de la DDHC dispose dans une perspective libérale que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. »

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