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Droit Constitutionnel: la fonction publique

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Par   •  26 Juin 2012  •  6 396 Mots (26 Pages)  •  2 876 Vues

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MODULE 4. LA FONCTION PUBLIQUE

L'expression de fonction publique ou l'association des termes fonction et publique peut renvoyer à des réalités différentes.

Tout d'abord, la fonction publique est utilisée dans un sens organique, à savoir la caractérisation du personnel de l'administration. Dans cette acception, la fonction publique permet de distinguer les personnes publiques ayant la qualité de fonctionnaire et ceux qui n'ont pas cette qualité.

Ensuite, on peut considérer que la fonction publique concerne le régime juridique qui s'applique au personnel de l'administration. Ce régime n'est pas uniforme, car dans la fonction publique, il y a des agents régis par le droit public et d'autres qui sont régis par le droit privé ( Code du travail).

Enfin, la fonction publique peut être entendue dans un sens matériel. Il s'agit à ce moment de l'activité consistant à participer au fonctionnement des services publics. Cette conception de la fonction publique est aujourd'hui dépassée.

De ces différentes définitions, il ressort que la fonction publique concerne un personnel exerçant des activités précises et soumis à un droit spécifique qui lui est applicable. C'est une définition large qui est néanmoins admise par la doctrine et la jurisprudence.

La fonction publique est considérée comme la pourvoyeuse naturelle d'emplois dans la mesure où il est attendu de l'administration qu'elle puisse remplir une mission de service public.

Deux grands systèmes caractérisent l'entrée dans la fonction publique : le système de l'emploi et le système de la carrière. Les différents systèmes nationaux consacrent soit le premier soit le second.

C'est le système de la carrière qui est le plus appliqué dans la plupart des démocraties et en Afrique. Ce système est ainsi appelé par ce qu'on y entre à l'âge de la vie active et on y demeure jusqu'à la retraite. Jean Marie-Auby définit la carrière comme "le développement dans le temps de la situation administrative du fonctionnaire depuis son recrutement jusqu'à la fin de son activité professionnelle". Le fonctionnaire exerce une profession et à charge pour l'Etat de lui fournir les moyens d'existence. L'État n'est pas un employeur comme les autres et comme le disait Michel Debré, "C'est un honneur et une vocation de servir de servir la nation. Le travail du fonctionnaire ne doit pas être animé par le profit personnel ; il mérite considération en raison de ce désintéressement". Cette conception repose sur l'idée simple que l'Etat n'est pas une entreprise comme les autres. ( sur cette dernière question, on peut voir avec profit, V. Silvera et S. Salon, La fonction publique et ses problèmes actuels, Paris, éd. Moniteur, coll. l'Actualité juridique, 1976).

Le système de la carrière offre de multiples avantages dont celui de la stabilité liée au fait que le fonctionnaire peut accéder à des grades, corps ou emplois supérieurs, en fonction de plusieurs critères lui permettant d'approfondir son expérience professionnelle.

Mais l'inconvénient majeur de ce système réside au niveau de sa lourdeur, du peu de motivation et de sa non rentabilité.

Au système de la carrière s'oppose celui de l'emploi dans lequel les postes à pourvoir font l'objet d'une classification précise et les fonctions correspondant à chacun d'entre eux strictement définies.

Les fonctionnaires dans ce système sont recrutés pour occuper un emploi déterminé compte tenu de leur spécialisation et de leur qualification précise. Le lien qui unit l'agent à l'administration est un lien contractuel et tout changement d'emploi est lié à une nouvelle qualification. Le système de l'emploi n'est pas complexe et ne présente pas une certaine lourdeur. Les fonctionnaires dans ce cadre ne sont pas régis par un statut dérogatoire. C'est un système ou en principe il n ' y a ni retraite, ni notation, ni avancement. L'administration est libre de licencier lorsque l'emploi pour lequel elle avait recruté une personne n'existe plus. C'est un système basé uniquement sur la recherche de la rentabilité. Mais il a comme inconvénient majeur l'absence de stabilité dans l'emploi.

Il faut cependant constater de nos jours un rapprochement entre ces deux systèmes.

Dans le système de la carrière auquel adhère le Sénégal et qui sera analysé, les fonctionnaires sont regroupés en cadre et en corps. L'article 22 du Statut Général de la Fonction Publique( SGF) définit ces différentes notions. Le cadre est l'ensemble des emplois concourrant au fonctionnement d'un même service administratif ou relevant d'un technique administrative déterminée allant de l'emploi le plus bas au plus élevé. Les cadres ont des subdivisions, il s'agit des corps qui sont définis comme l'ensemble des emplois qui sont réservés par les textes en réglementant l'accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et qui ont vocation au même grade. Quant au grade, c'est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Dans la fonction publique les fonctionnaires sont ainsi classés en hiérarchie ( A, B, C, D, E). Mais la dernière catégorie est en voie d'extinction dans plusieurs pays.

L'étude du droit de la fonction publique passe par la connaissance des différentes règles auxquelles sont assujetties les fonctionnaires dans les systèmes africains qui sont généralement des systèmes de carrière.

4.1 Les sources du droit de la fonction publique

Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire. Cela signifie que le fonctionnaire au contraire du contractuel est dans une situation qui peut à tout instant être modifiées sans qu'il puisse exiger un droit au maintien des règles existantes au moment de son recrutement. C'est ainsi qu'il est soumis à des normes de valeur juridique différente.

4.1.1 Les sources constitutionnelles

La Constitution ou norme fondamentale précise des principes fondamentaux en même temps que certaines règles de compétence.

La Constitution du 22 janvier 2001 ( JO du 22 janvier 2001,

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