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Droit privé, évolution du rôle du Conseil constitutionnel

Dissertation : Droit privé, évolution du rôle du Conseil constitutionnel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Novembre 2019  •  Dissertation  •  2 240 Mots (9 Pages)  •  874 Vues

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TD droit privé du 6novembre, séance 6 : la Constitution et le contrôle de constitutionnalité :

Exercice n°1 :

Hans Kelsen considérait les normes contractuelles (issues de contrats) comme des normes juridiques. Où situer les normes contractuelles dans la pyramide des normes française ? (cf. articles 6,1103 et 1162 du Code civil).

L’article 6 du Code civil dispose : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1162 du Code civil dispose : « le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

Les normes contractuelles sont donc situées tout en bas de la pyramide des normes françaises puisqu’elles sont soumises aux lois et ne peuvent « déroger à l’ordre public ».

Exercice n°2 (initiation à la dissertation) :

En vous aidant des documents n°3 à 8 et d’un ou plusieurs manuels, réfléchissez au sujet de dissertation suivant : « L’évolution du rôle du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité ». Rédigez sous la forme d’une liste détaillée tous les éléments pertinents relatifs à ce sujet qui pourraient figurer dans une dissertation. Réfléchissez à un plan de dissertation qui pourrait accueillir tous ces éléments.

I/ lente prise de conscience de la nécessité d’instaurer un contrôle

  1. L’absence de réel contrôle de constitutionnalité avant la Vème République

  • Il n’y a pas de contrôle de constitutionnalité pendant une longue période. En effet, la priorité de l’Assemblée Nationale (qui vient d’être constituée) est davantage portée sur le fait que le pouvoir doit revenir au peuple, dans un contexte de post Révolution française. Ce sont les députés qui jouent le rôle de représentants du peuple. Ainsi, leur pouvoir est légitimé par le biais d’élections. Le suffrage s’étend alors de plus en plus, au fur et à mesure que les Républiques apparaissent. Cela justifie l’absence de contrôle de constitutionnalité des lois, qui sont votées et écrites par les députés et donc considérées comme émanant directement du peuple.
  • C’est la Constitution de 1946 qui instaure un contrôle de constitutionnalité, alors qu’il était toujours absent de la Constitution de la IIIème République. Ce contrôle instauré reste cependant moindre mais son instauration se justifie directement du contexte dans lequel elle apparait, soit après le traumatisme du régime de Vichy, qui montre la faiblesse des institutions française de cette époque et renforce cette nécessité d’instaurer un contrôle, afin d’ériger la Constitution en norme suprême.
  • La IVème République met alors en place un « comité constitutionnel », ancêtre donc de l’actuel Conseil constitutionnel. Son efficacité était cependant faible car il était particulièrement difficile à saisir et relativement impuissant face aux éventuels abus de la loi. Il avait donc très peu de pouvoir et n’a par conséquent été saisi qu’une seule fois durant la IVème République, il n’y avait donc en réalité pas de contrôle effectif de la constitutionnalité des lois, alors souveraine malgré une hiérarchie des normes constitutionnelles théorique, mais pas pratique.

  1. la création du Conseil Constitutionnel permise par la Constitution de 1958, érigeant ainsi la  Constitution en véritable norme supérieure.
  • La Constitution de 1958 instaure véritablement le contrôle du loi, rompant ainsi avec la tradition courante jusqu’à lors et par conséquent ses inconvénients.
  • En effet, c’est sous la  Vème République que la CC est créé.
  • Cette institution est créée afin de s’assurer que le législatif ne déborde pas sur l’exécutif, c’est un moyen de contrôler également la séparation des pouvoirs.
  • C’est surtout le moyen de faire respecter la Constitution et ainsi légitimer sa hiérarchie par rapport aux autres normes. En effet, comme l’explique H.Kelsen dans la « théologie pure du droit », publiée en 1934, c’est le fait qu’une norme doit être conforme à une autre qui instaure la supériorité de cette dernière.
  • Ce  CC siège au palais royal, dans le même bâtiment que le Conseil d’Etat. On parle des « sages du Conseil Constitutionnel » ou des « sages de la rue Montpensier ».
  • Le CC est composé de 9membres qui sont nommés par le Président de la République, de l’AN et du Sénat (ils en nomment donc 3chacun).
  • Le CC est donc renouvelé par tiers : tous les 3ans, on remplace 3membres donc tous les 3ans les présidents désignent un nouveau membre chacun.
  • Il y a également des membres dits de droit qui ne sont pas nommés. Ce sont les anciens présidents de la République, qui peuvent siéger s’ils le souhaitent. (Actuellement, Valéry Giscard d’Estaing est le seul à y siéger). Cette possibilité est souvent remise en cause. Il y a notamment un projet de révision constitutionnelle qui est à l’étude et qui vise à mettre fin à ce mandat de droit des anciens présidents.
  • Le mode de nomination, très politique, est également souvent critiqué. Il s’agit souvent d’anciens ministres, députés etc. car, ainsi, des membres se prononcent sur la constitutionnalité de lois qu’ils ont eux-mêmes participé à faire adopter.
  • Cependant, cela n’est pas totalement illogique car le  CC a une fonction essentiellement politique puisqu’il apprécie la constitutionnalité des lois.
  • Les juges ordinaires, par opposition aux juges constitutionnels, ne sont pas compétents pour contrôler la Constitutionnalité des lois et des traités en France afin d’assurer le principe de séparation des pouvoirs . Si un juge ordinaire est nommé, il quitte donc ses fonctions de juge ordinaire.

II/ Renforcement du rôle du Conseil constitutionnel depuis la Vème République.

  1. Le contrôle a priori, pour éviter la promulgation d’une loi non conforme à la Constitution

  • Ce contrôle a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi, avant sa promulgation.
  • C’est l’article 61 qui le prévoit.
  • Il ne peut être exercé qu’à l’initiative d’un nombre restreint de personnes. Initialement, ce n’était que le Président de la République, le PM, le président de l’AN et du Sénat qui peuvent saisir le CC pour cette procédure. Suite à la révision de la Constitution du 29 octobre 1974, le CC peut désormais être saisi par 60députés ou 60sénateurs. Ainsi, le CC a donc été saisi largement plus souvent qu’auparavant, car l’opposition en a notamment profité pour saisir le CC.
  • A partir de cette date, on constate une augmentation progressive des pouvoirs du CC qui est le fait du CC lui-même, par le biais de sa jurisprudence. En effet, chaque décision a été pour le CC l’occasion d’étendre son pouvoir, notamment en augmentant le contenu du bloc de Constitutionnalité.
  • Au départ, seule la Constitution de 1958 faisait partie intégrante de ce bloc. C’est ensuite son préambule qui y a été ajouté, avant d’ajouter le préambule de 1946, la DDHC de 1789 et la charte de l’environnement de 2004.
  • En élargissant progressivement ce bloc, le CC a étendu le référentiel de son contrôle. On voit notamment que la DDHC de 1789 et le préambule de 1946 sont des textes assez vagues, ce qui laisse une marge de maoeuvre pour l’interprétation par le CC qui a ainsi acquis plus de pouvoir.
  • Par exemple, les principes fondamentaux dont il est question dans le préambule de 1946 ne sont pas énumérés dans la Constitution de la même année, c’est donc le CC qui décide de ce caractère fondamental d’un principe.
  • Le président de la République doit promulguer la loi dans les 15jours maximum après la décision du Parlement donc le contrôle ne peut avoir lieu que dans ces 15jours ; les députés doivent saisir le CC avant sa promulgation. De plus, le président peut promulguer la loi le jour même et donc imposer qu’il n’y a aucun délai pour saisir le CC. Le fait que le délai soit restreint, de la même manière que le nombre de personnes qui peuvent saisir ce Conseil justifie que, malgré le rôle largement plus important qu’occupe le CC aujourd’hui que celui qu’il jouait lors des Républiques précédentes, 85 à 90% des lois entrent en vigueur sans avoir été contrôlées par le CC.
  • Si la loi est contraire à la Constitution, le CC censure la loi, soit dans sa totalité (cas très rare), soit les articles qui sont contraires à la Constitution.
  • Les décisions du CC s’imposent à toutes les juridictions, comme le prévoit la Constitution.  
  • Ce contrôle à priori s’applique aussi aux traités et est prévu par l’article 54 de de la Constitution. Avant qu’un traité soit ratifié, le CC peut être saisi dans les mêmes conditions que la loi et si le traité n’est pas conforme, la France doit d’abord réviser la Constitution avant de pouvoir ratifier le traité car la Constitution est la norme supérieure. (ce fut le cas lors du traité de Maastricht en 1992).

  1. Le contrôle a posteriori, permettant la correction de constitutionnalité
  • En 2010, entrée en vigueur d’une révision constitutionnelle qui a eu lieu le 23juillet 2008 et qui permet la mise en place du contrôle à posteriori, exercé par le CC après la promulgation de la loi et qui figure à l’article 61-1 de la Constitution.
  • Ce contrôle peut être exercé qu’à l’occasion d’un procès, il faut qu’il y ait un litige qui soit en cours de jugement. C’est à l’occasion de ce procès qu’un des justiciables en litige peut saisir le CC.
  • Ce recours porte le nom de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
  • Par exemple, si dans le cadre d’un litige avec un voisin concernant une clôture mitoyenne et qu’on estime que la loi qui réglemente les clôtures mitoyennes est contraire à la Constitution, on peut former une QPC.
  • Si la QPC est posée, le juge doit d’abord déterminer si la loi est conforme à la Constitution ou non avant que le procès du litige en soi puisse continuer.
  • Cette QPC n’est pas immédiatement transmise au CC. Elle est en effet posée devant les juges ordinaires, qui ne sont pas compétents pour contrôler la constitutionnalité de la loi, ils doivent donc ensuite transférer la loi au CC.
  • Le juge joue un rôle de filtre, avec 3 critères :
  • Il doit d’abord vérifier que la loi dont la constitutionnalité est contestée est bien applicable au litige en cours
  • Il faut vérifier que la disposition légale contestée n’a pas déjà été jugée conforme à la Constitution par le CC dans sa jurisprudence. (il y a cependant une exception s’il y a des circonstances de fait ou de droit nouvelles).
  • Vérifier que la QPC présente un caractère sérieux ; s’il est évident que la disposition est conforme à la Constitution, la QPC n’est pas transférée.
  • Ce filtre est effectué par le juge car le CC ne comporte que 9membres, il n’a donc pas les moyens de traiter de nombreuses QPC.
  • Si les 3critères sont remplis, le juge du fond transmet d’abord la QPC à la cour de Cassation s’il s’agit de l’ordre judiciaire et au Conseil d’Etat s’il s’agit de l’ordre administratif.
  • Ils vont alors vérifier de nouveau que les 3critères sont bien remplis, il y a donc un double filtre avant que la QPC ne soit transmise au CC.
  • Il y a donc seulement une centaine de QPC chaque année, et 25% conduisent à une déclaration d’inconstitutionnalité.
  • Lorsqu’un disposition légale est jugée inconstitutionnelle, le CC abroge la loi contraire à la Constitution à la fin de sa décision, dans le dispositif.
  • L’article 62 de la Constitution laisse une marge de manœuvre concernant la date d’abrogation ; en principe, il s’agit de la date de la publication de la décision du CC mais ce dernier peut prévoit que la disposition sera abrogée à une date ultérieur qu’il définit lui-même. Cela est fait pour des questions de sécurité juridique, afin de laisser le temps au législateur d’adopter une nouvelle loi remplaçant celle abrogée pour éviter le vide juridique.
  • Cet article prévoit aussi que le CC peut déterminer dans sa décision quels sont les effets passés annulés produits par la loi anticonstitutionnelle. Il le fait cependant rarement, pour éviter un problème de sécurité juridique.

Exercice n°3 :

Répondez aux questions suivantes à propos du document n°9 :

  • En vous aidant du document n°8, expliquez pourquoi le Conseil constitutionnel, dans la décision du document n°9, examine la constitutionnalité des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6 et 77 du Code de procédure pénale mais n’examine pas la constitutionnalité des articles 63-4, alinéa 7 et 706-73 du même Code.

Le Conseil constitutionnel n’examine pas les articles 63-4, alinéa 7 et 706-73 du Code civil car leur constitutionnalité a déjà été examiné par ce même Conseil. Or, il peut y avoir un deuxième contrôle uniquement lorsque les circonstances sont différentes du premier contrôle, ce qui n’est pas le cas ici.

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