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Droit du travail au Maroc

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Par   •  27 Avril 2019  •  Cours  •  9 620 Mots (39 Pages)  •  1 513 Vues

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DROIT DU TRAVAIL

Comme précisé au préambule de la Loi 65-99, le travail est l’un des moyens essentiels pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l’homme et l’amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement social.

Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n’est pas un outil de production. Il n’est donc permis, en aucun cas, d’exercer le travail dans les conditions portant atteinte à la dignité du travailleur.

Le Maroc est membre de l’organisation Internationale de Travail (OIT).

Le droit social peut être défini comme « l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés – ou assimilés- et ceux qui travaillent sous leur autorité, à l’occasion de ce travail, ainsi que les règles qui gouvernent la sécurité sociale »

Ce droit se situe au carrefour des deux grandes disciplines juridiques : Droit privé et Droit public.

Il était à l’origine une branche du droit privé dans la mesure où il régissait un contrat privé, le contrat du travail. Mais il s’est éloigné, de plus en plus, de cette source. L’intervention de l’Etat de plus en plus intense, tend à restreindre le principe de l’autonomie de la volonté dans l’élaboration de ce contrat. Ce qui rend difficile son rattachement à une branche déterminée.

Le Droit Social reste influencé par la vie économique, mais il exerce à son tour une influence sur elle. En effet, l’économie d’un pays, suivant qu’il s’agisse d’un pays agricole ou industriel, commande l’évolution de son droit social. Celui-ci est plus développé dans les pays industriels que dans les pays agricoles du fait que l’industrie fournit des bénéfices plus grands qui permettent le paiement de salaires plus élevés et de donner à la sécurité sociale un domaine plus étendu. De son côté, le droit social peut aussi, suivant la politique de salaires qu’il adopte, exercer à son tour une grande influence sur la vie économique d’un pays. Une politique trop favorable aux salariés, qui imposerait aux employeurs des charges sociales trop lourdes, pourrait conduire à la fermeture d’industries.

De même, une politique défavorable aux salariés pourrait conduire à un malaise social, à une diminution du rendement, au sabotage, à la grève voire même à des troubles plus importants.

Partie : les conventions fondamentales de l’O.I.T

Ces conventions et traités internationaux sont élaborés, essentiellement, par l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T), adoptées à la majorité qualifiée par la Conférence Internationale du Travail.

L’OIT se compose de trois organes : la conférence internationale du travail (C.I.T), le Conseil d’Administration (C.A) et le Bureau International du Travail (B.I.T).

A cet égard, il convient de signaler que l’O.I.T n’a pas le pouvoir d’imposer aux Etats membres les textes qu’elle adopte. Toutefois, elle contribue au progrès de la législation interne du travail dans ces Etats au moyen de conventions et de recommandations.

La convention internationale étant un texte qui pose généralement des règles précises dans une matière donnée. Elle a vocation à être soumise à la ratification des Etats membres, laquelle ratification est une décision souveraine des dits Etats.

L’O.I.T a proclamé 8 conventions fondamentales (créateurs d’obligations) intéressant 4 domaines du droit du travail à savoir :

  1. La liberté syndicale :
  • Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948
  • Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective 1949

  1. L’abolition du travail forcé :
  • Convention (n°29) sur le travail forcé 1930
  • Convention (n°105) sur l’abolition du travail forcé 1957
  1. L’égalité
  • Convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession) 1958
  • Convention (n°100) sur l’égalité de la rémunération 1951
  1. L’élimination du travail des enfants
  • Convention (n°138) sur l’âge minimum 1973
  • Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants 1999

De ces conventions découlent des principes et droits fondamentaux au travail et qui sont :

  • La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective
  • L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire
  • L’abolition effective du travail des enfants
  • L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

Partie : Les sources professionnelles autonomes

a : les sources négociées

  • Les conventions collectives de travail :

Ce sont des accords conclus entre un ou plusieurs employeurs (groupements d’employeurs) avec un ou plusieurs syndicats représentatifs de salariés.

Ces conventions ont pour objet de fixer les conditions de travail et de rémunération 

Au Maroc, le droit conventionnel du travail existant est dérisoire, seules quelques conventions collectives sont adoptées et dont l’application n’améliore guère véritablement les conditions des travailleurs

Exemple : La charte de concertation sociale entre le groupe O.C.P et les syndicats, en vue de faire face à la concurrence, d’améliorer la productivité et de développer surtout le facteur humain.

Les règles adoptées lors de ces accords ne peuvent en principe être inférieurs (en terme de droits pour les travailleurs) à la loi, c’est l’application du principe d’ordre public social.

  • Le contrat de travail, source négociée ?

Le contrat de travail est un contrat de droit privé souvent d’adhésion du futur salarié à ses futures conditions de travail et de rémunération, mais il se peut qu’il soit aussi un contrat âprement négocié entre les deux parties.

Le contrat de travail est la principale source d’information du salarié sur la nature et le contenu de sa relation de travail

Ce document ne lie pourtant aucunement le juge qui pourra le requalifier si besoin.

b : les sources unilatérales

  • Les usages

Les usages se rapprochent des conventions collectives par leur commune origine professionnelle et non étatique.

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