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Droit du travail Conflit individuel

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Par   •  15 Juin 2019  •  Cours  •  2 198 Mots (9 Pages)  •  670 Vues

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LECON N°5 : LE CONTENTIEUX INDIVIDUEL DE TRAVAIL

  1. Notion de litige individuel

Le litige individuel est un conflit ayant pour objet la méconnaissance par une partie d’un droit ou avantage individuellement reconnu par le droit du travail à l’autre partie qui en demande la réparation. En outre, Il suppose nécessairement l’existence d’un contrat de travail entre le travailleur et l’employeur et reste individuel quel que soit le nombre de salariés qui agissent contre l’employeur. L’élément caractéristique de ce litige est que l’une des parties réclame ou se prévaut de droit conférés par son contrat de travail.

Il s’agit donc principalement des différends entre employeur et travailleur, qu’importe la typologie du contrat de travail en cause ; mais aussi de ceux nés entre travailleurs d’une même entreprise ou entre employeurs à l’occasion du travail ; entre les institutions obligatoires de sécurité sociale, leurs bénéficiaires et les assujettis à l’occasion de l’application du régime de sécurité sociale.

Tous ces litiges  de travail sont résolus soit par la tentative de conciliation administrative, soit par la saisine d'une juridiction spéciale, le tribunal du travail.

  1. La tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail

La conciliation est un mode de règlement amiable des litiges qui peut être définie comme l’accord qui met fin à un litige opposant les deux parties. Cet accord est obtenu par voie de négociation et de concessions mutuelles avec l’aide d’un tiers. En droit du travail, ce tiers est une autorité administrative et l’article L.241 prévoit à cet effet que « Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale, à son délégué ou à son suppléant de régler le différend à l’amiable ». La procédure administrative de conciliation est facultative au Sénégal ; la partie la plus diligente peut choisir de saisir directement le juge si elle le souhaite.

L’inspection du travail est saisie par écrit. Même si la conciliation est une procédure amiable gouvernée par la liberté des parties prenantes, lorsque l’inspection du travail est saisie par une partie, l’autre partie est tenue de se présenter à la convocation qui lui sera adressée par l’inspection au risque de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 500.000 FCFA.

L’inspecteur du travail n’est pas un juge ; c’est un conciliateur. Il ne tranche pas le litige ; il aide les parties à parvenir à une solution acceptable ou équitable pour toutes qui sera constaté par un procès-verbal de conciliation signé par lui et les parties. Néanmoins, de par sa mission historique, il ne se comporte pas comme un conciliateur ordinaire. Il veille à la défense des intérêts du travailleur qui est la partie faible du contrat de travail. Ainsi, l’inspecteur fait connaître aux parties les droits que le travailleur tient du droit du travail. Il doit refuser d’entériner un accord portant atteinte aux droits incontestables du travailleur et peut ne pas entériner un accord lésionnaire ou un accord qui semble léser les intérêts ou droits contestables et contestés du salarié.

Lorsque la tentative de conciliation aboutit à un accord sur tous ou certains points litigieux, l’inspecteur dresse un procès-verbal de clôture dit de conciliation (succès) comprenant :

  • l’énoncé des différends chefs de réclamation ;
  • les points sur lesquels la conciliation est intervenue et, s’il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de réclamation ;
  • les chefs de réclamation dont il a été fait abandon ;
  • en cas de conciliation partielle, les demandes qui n’ont pas été comprises dans la conciliation.

En cas de non conciliation, le procès-verbal de non conciliation est également dressé. Il rend possible la saisine du tribunal mais cela n’est ni automatique, ni susceptible d’être exercée directement par l’inspecteur. Néanmoins si l’une des parties le souhaite, l’inspecteur du travail doit transmettre, à sa demande, le dossier complet du litige au Président du tribunal du travail territorialement compétent. Ce qui équivaut à la saisine de cette juridiction.

  1. Le règlement du litige devant le tribunal du travail

Le tribunal du travail est la juridiction spécialisée pour le conflit individuel de travail. C’est une juridiction d’exception, c’est-à-dire qu’il a une compétence d’attribution comme il en ressort de l’article L.229 précité. La singularité de la relation de travail rend nécessaire la soustraction du litige qui en découle de la compétence des juridictions de droit commun.

  1. Composition du tribunal de travail

Il existe dans chaque chef-lieu de région du Sénégal un tribunal du travail aux termes de l’article 2 de la loi n° 84 -19 du 2 février 1984.

Le tribunal du travail est composé de magistrats, d’auxiliaires de justice et de non magistrats. Il est présidé par un magistrat professionnel qui assure la présidence des audiences, de l’administration et des finances du tribunal. Il est secondé par un vice-président et des juges qui sont tous qui sont tous des magistrats professionnels. En fonction du volume de contentieux, le tribunal est subdivisé en plusieurs sections professionnelles.

L’une des particularités de cette juridiction est qu’elle comprend également des magistrats non-professionnels que sont les assesseurs. Les assesseurs titulaires et suppléants apportent leurs expériences des usages et particularités du monde du travail à ces magistrats car ils sont directement issus des milieux professionnels concernés. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur les listes présentées par les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs. Leur mandat est de trois ans renouvelables.

Pour chaque affaire, le président du tribunal désigne sur cette liste un assesseur travailleur et un assesseur employeur, en fonction de leur profil et de celui des parties en conflit, qui vont siéger avec le magistrat professionnel. Ces assesseurs ne doivent pas faire état d’un conflit d’intérêt par rapport à la cause. Auquel cas ils doivent être récusés selon l’article L.250. Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent leur être allouées. S’agissant des assesseurs travailleurs, l’exercice de leurs fonctions ne saurait être une cause de sanction par leur employeur. Ils bénéficient à cet égard du statut de salarié protégé.

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