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Droit des sociétés

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Par   •  22 Novembre 2021  •  Fiche de lecture  •  935 Mots (4 Pages)  •  226 Vues

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L3MHV – Droit des Sociétés

Droit des Sociétés Activité N°2

Cour de cassation du 22 février 2005 N°02-10357

Quelles sont les conditions d'existences d'une société créée de fait ?

La société créée de fait est « la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société » (G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1).

Une société créée de fait ne possède pas d’immatriculation au RCS.

Une société créée de fait se doit de respecter plusieurs conditions pour être considéré comme tel :

  • Elle est par principe, au minimum constitué de deux personnes.
  • Il faut pouvoir prouver l’existence d’apports, il en existe trois types : les apports numéraires, les apports en nature, les apports en industrie.
  • Le partage des gains et des pertes, initialement prévu à par égal par rapport aux apports de chacun mais modulable avec l’accord de toutes les parties, la seule limite à cette règle est la clause Léonine.
  • L’affectio Societatis : expression qui désigne l'attachement des associés aux intérêts communs et à la volonté de collaborer pour partager les aléas de l'entreprise commune, chances de gagner comme risque de perdre.

Si les quatre conditions sont respectées alors on peut considérer l'existence d’une société créée de fait en cas de litiges ou contentieux.

L'existence d'un projet commun entre concubins suffit-elle à retenir l'existence d'une société créée de fait ?

Pour constituer une société créée de fait, les concubins doivent avoir tacitement conclus et exécutés une convention comportant les apports, le partage des bénéfices et l'affectio societatis (Cass. 1re civ., 11 févr. 1997).

Dans le cas présenté, le plaignant M.X et l’accusée Mme Y, ont construits durant leurs vies communes en concubinage un immeuble sur le terrain de Mme Y,

L’immeuble vendu, le plaignant souhaite récupérer la part qu'il estime lui revenir, à la suite de la vente.

Le demandeur exerçant dans le bâtiment soutient avoir participé à la construction du bâtiment mais aussi, à l'achat de divers matériaux nécessaires pour la construction de l’immeuble pour un montant de 100 000 francs, preuve à l’appui, constituant ainsi un apport numéraire, somme apporté grâce à un prêt contracté conjointement, rendant ainsi légitime M.X a la division des gains de la vente de l’immeuble,

Après analyse le dit prêt étant accordé était un Prêt d’Accession à la Propriété (PAS),

Le Prêt d’accession à la propriété est un Prêt immobilier accorder aux personnes ayant des revenus modestes, dans le but de les aidé soit pour l'achat soit pour la construction de la résidence principale du contractant, n’ayant pas de caractère commercial, il annule à la fois l’affectio societatis présenter par le demandeur, ainsi que ses potentiels gains résultant de la vente.

Dans le cas d’espèce, l’éventualité d’une société créée de fait, sur l’unique base d’un projet commun entre concubins ne suffit pas, la constitution d’une société crée de fait entre le demandeur et Mme Y n’est pas retenue par la Cour de cassation, et pour cause les apports apportés par M.X étant accordé par un Prêt Aidé à la propriété. 

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