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Droit des sociétés

Étude de cas : Droit des sociétés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Décembre 2020  •  Étude de cas  •  789 Mots (4 Pages)  •  254 Vues

Page 1 sur 4

Gianni

CHAHDI

L3 Groupe 01

TD N°10 droits des sociétés

Cas pratiques :

1)

En l’espèce, deux personnes physiques reprennent une société familiale datant de 1921, année de sa création. Sachant que la durée de vie de la société ne peut excéder 99ans ils veulent connaitre la procédure à suivre.

Est-il donc possible de proroger la durée de vie d’une société ?

C’est au terme de l’article 1844-7 du code civil qu’est expliqué comment une société prend fin. Une société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6. Un arrêt en date du 23 octobre 2007 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation l’explique « En l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute à l’arrivée de son terme. L’article 1844-6 dudit code nous indique qu’une prorogation est possible, elle est décidée à l’unanimité des associés et si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Les associés doivent se réunir un an avant la date d’expiration de la société pour savoir s’ils vont la proroger. L’article prévoit aussi que lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande d’un associé dans l’année suivant la date d’extinction de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de 3 mois.

En l’espèce, les deux personnes reprenant l’affaire familiale doivent se réunir afin de prendre la décision de proroger la société familiale, ainsi ils pourront donner dans les statuts une nouvelle date d’expiration ne pouvant excéder 99ans.

2)

En l’espèce, deux associés ont créé une SAS, et ils connaissent depuis plusieurs années d’importantes difficultés financières. Ils ont déjà perdu plus de la moitié de leur capital social et ils n’ont pas les moyens financiers afin d’injecter du capital dans leur sociétés.

Par quel moyen les deux associés peuvent-il sauver leurs sociétés ?

C’est au terme de l’article 1832 du code civil qu’est définit le capital social, en effet il représente un apport fait par chaque associés (apport numéraire, apport en nature ou en industrie). Chaque apport donne droit à des parts dans la société ou des actions au bénéfice de l’apporteur. Le capital social est donc constitué de tous ces apports, il représente une sécurité pour les créanciers et d’un ultime engagement de dette. L’article 1843-3 du code civil nous en dis plus et nous définis les différents types d’apports. C’est à l’article L237-2 du code commerce qui nous indique que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à clôture de celle-ci. La liquidation peut se décider par la société conformément à l’article 1844-7 alinéa 4 du code civil, on applique alors l’article 1193 du code civil « mutuus dissensus » (rupture à l’amiable).

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