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Droit des entreprises en difficultés

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Par   •  15 Mars 2018  •  Cours  •  75 899 Mots (304 Pages)  •  501 Vues

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DROIT DES ENTREPRISES  EN DIFFICULTÉS

Bibliographie :

  • Françoise Perrochon, LGDJ, Entreprises en Difficulté  Plus intéressant et accessible selon le prof
  • Saint Alary, Monchrestien
  • Jacquemon et Vabre, Litec

Matière qui est dans le livre VI du CCom.

Introduction

Le Livre VI du CCom s’intitule « des difficultés des entreprises », et cet intitulé a été adopté depuis une période relativement récente : il s’agit d’une réforme très importante du 26 juillet 2005.

Auparavant, on avait deux lois qui se complétaient pour régir la matière en se la partageant entre la prévention des difficultés, et le traitement de celles-ci.

  • Loi du 1er mars 1984, relative à la prévention des diff des entreprises et le règlement amiable
  • Loi du 25 janvier 1985, relative à l’hypothèse où l’entreprise était dans des diffs telles qu’elle n’était plus en mesure d’assurer ses paiements. Deux méthodes :
  • Le redressement judiciaire : quand on pense pouvoir redresser l’entreprise
  • Quand l’entreprise est condamnée : la liquidation judiciaire

On parlait à l’époque de Droit des procédures collectives, parce que pour l’essentiel le traitement des difficultés des entreprises était organisé par des procédures judiciaires imposant à tous les créanciers de l’entreprise une discipline collective. Il y avait un aspect très procédural, et il y a toujours. Tous les créanciers étaient empêchés d’agir individuellement au profit d’une procédure les réunissant tous mais essentiellement pour s’occuper de l’î de l’entreprise et en mettant très largement de côté l’intérêt des créanciers.

Ces lois avaient elles-mêmes remplacé une loi du 13 juillet 1967, loi sur le règlement et la liquidation judiciaire, complété par une ordonnance instituant une suspension provisoire des poursuites.

Sur le dernier tiers du XXè, on a donc trois systèmes très différents, avec des appellations différentes, qui se sont succédé à un rythme assez rapproché.

Dans la période qui a précédé, tout au long du XIXè jusqu’en 1967, on ne parle pas de redressement ou de règlement judiciaire, ni même de prévention des diff, on emploie le terme de faillite. On emploie encore communément ce terme, mais du pt de vue juridique il ne s’applique que de manière très limitée pour désigner une sanction à l’égard de personnes qui ont commis des malversations, qui ont poursuivi une exploitation déficitaire en sachant qu’elle ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, qui ont détourné des actifs, qui ont augmenté le passif de l’entreprise de manière frauduleuse…

Autre terme : banqueroute. A l’heure actuelle, il a aussi une signification limitée : délit pénal qui correspond aux types de malversations qu’on vient de voir.

Ces changements terminologiques ne sont pas purement terminologiques : ils correspondent à un changement de philosophie de ces différents mécanismes.

Section 1 : présentation historique des différentes approches légales des difficultés des entreprises

On a vu se succéder des approches très différentes.

1) La première approche est celle qui consiste à sanctionner le failli, et l’éliminer de la vie des affaires. Pour le bien commun, pour le bon fonctionnement du crédit, pour éviter les faillites en chaine, le mieux est d’éliminer de la vie économique le failli. C’est l’approche qu’on peut rattacher à l’expression « droit de la faillite », l’objectif principal était de sanctionner le commerçant et d’organiser une sorte de voie d’exécution collective sur les biens du failli pour essayer de désintéresser ses créanciers.

Deux objectifs :

  • Elimination de la vie des affaires
  • Désintéressement, si possible, des créanciers

Ce système là on le trouve à l’origine dans le Droit romain « venditio bonorum » (vente des biens), et on le retrouve dans l’ancien droit avec un système de liquidation organisé de façon collective par les corporations de commerçants, avec la vente de tous les biens du failli. C’est un mode de règlement égalitaire entre tous les créanciers.

On retrouve ce système dans la plupart des cités commerçantes italiennes. Dans celles-ci, lorsqu’un commerçant tombe en faillite et ne peut plus assurer ses obligations vis-à-vis de ses pairs, on va briser symboliquement son banc à l’assemblée des marchands : banca rota : banqueroute.

En France en 1673, Colbert organise un régime juridique de la faillite assez élaboré, mais toujours dans cet esprit de sanction qui se manifeste notamment par la contrainte par corps = prison pour dette. Mais ce système prévoit pour le débiteur honnête la possibilité d’obtenir une lettre de répit = délai de grâce, et de prendre lui-même l’initiative de vendre ses biens pour désintéresser ses créanciers, ainsi qu’une procédure d’atermoiement = consiste à lui permettre d’essayer de trouver un accord avec ses créanciers, qui pourrait déboucher sur un concordat (accord) avec ses créanciers.

Cette grande sévérité se retrouve également sous l’Empire. Dans le Code de commerce de 1807 Napoléon avait voulu que soit organisé le droit des faillites avec une très grande sévérité. Elle s’expliquait par le fait que Napoléon était toujours en guerre, et les fournisseurs des armées avaient la réputation d’être malhonnêtes : Napoléon avait voulu pouvoir suite à un certain nombre de scandales sanctionner très sévèrement ceux qui faisaient des faillites frauduleuses. Le failli était mis en prison, était frappé de mort civile (déchéance de tous les droits subjectifs), soumis à des peines pouvant aller jusqu’aux travaux forcés, avec vision dissuasive.

L’inconvénient de ce système est qu’il instituait des sanctions sans véritablement faire de distinction selon l’honnêteté du commerçant.

Par ailleurs, il ne faisait aucune distinction selon que l’entreprise pouvait être redressée ou ne pouvait pas l’être : elle était liquidée alors même qu’on aurait pu la remettre sur les rails. Ce n’est pas souhaitable du point de vue économique.

Cela a conduit la pratique à chercher des moyens de contourner le droit de la faillite : pas seulement les débiteurs, mais également les créanciers. Pour ces derniers, la perspective de la sanction n’est pas la plus intéressante : ils veulent avant tout être remboursés. On avait tendance à ce que le débiteur ne dépose pas le bilan et évite la procédure judiciaire de la faillite, mais négocie confidentiellement un accord amiable avec ses créanciers pour pouvoir continuer ses affaires. Si l’entreprise ne paraissait pas insusceptible d’être redressée, ils récupèreraient tout ou partie de leur créance.

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