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Droit. Entreprise individuelle.

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Par   •  9 Septembre 2018  •  Cours  •  521 Mots (3 Pages)  •  771 Vues

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ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Article 1 .A. Oui. Fabien exploite une entreprise, même s’il est mineur d’âge. Les trois éléments essentiels pour exploiter une entreprise légalement sont présents : exercer une activité économique organisée, à caractère non commerciale, par une seule personne.

Selon le principe de l’article 1525 du Code civil du Québec, une entreprise existe dès que l’activité économique organisée est exercée par une ou plusieurs personnes. L’activité économique organisée comprend deux aspects : structure organisationnelle, c’est à dire, élément humaine (Fabien dans notre cas) et organisation matérielle, donc des biens (tondeuse et des outils de jardinage).

  1. Fabien a 16 ans et il a décidé de vendre son entreprise à 40 000 $. Selon l’article 153 C.c.Q., il est considéré comme étant un mineur. La capacité juridique d’un mineur est restreinte en vertu du Code civil (C.c.Q., art. 155). Selon l’article 213 C.c.Q., cette vente doit être autorisée par le tribunal car il s’agit d’un bien de plus de 25 000 $. Pour l’instant, la mère de Fabien, ne peut pas entreprendre aucun recours contre la décision de son fils car elle doit attendre l’autorisation du tribunal.

Article 2. A. Étant marié sous le régime de communauté de biens et la quincaillerie de George étant un fonds de commerce, il devra obtenir le consentement de sa femme puisqu’il s’agit d’une aliénation d’importance. (1292 al. 2 et 3 C.c.B-C.)

B. Non. Sous le régime de séparation de biens, les époux conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens comme s’ils étaient célibataires. Par contre, s’il advenait que la résidence familiale et l’immeuble de la quincaillerie forment un tout, le consentement du conjoint serait nécessaire.

C. Oui. La quincaillerie est une entreprise à caractère familial, Guy est héritier et, avant le décès de son père, il participait activement à l’exploitation de l’entreprise. Dans ces conditions, la loi ouvre deux recours à Guy. Le premier est prévu aux articles 839 et 841 C.c.Q. : Guy peut demander le maintien de l’indivision pour que la quincaillerie ne soit pas partagée et démantelée. Cela lui permet de contrer une demande de partage. Le second recours est prévu aux articles 858 et 859 C.c.Q. : Guy peut demander que dans le partage de la succession, la quincaillerie lui soit attribuée par préférence plutôt qu’aux autres héritiers.

Article 3. Il y a trois formes d’entreprises que une personne seule peut exploiter : entreprise individuelle, être un travailleur autonome ou être un administrateur unique. Un travailleur exploite une entreprise seulement si son activité est suffisamment importante pour justifier un investissement sérieux. Sinon, il exerce individuellement, mais il n’exploite pas une entreprise (art. 1525 C.c.Q.).

Article 4. Non. Jean, à titre de directeur de l’entreprise, n’a aucun recours. Les recours prévus au C.c.Q. favorisant la survie de l’entreprise en cas de décès du propriétaire ne sont ouverts qu’aux héritiers d’une entreprise familiale (C.c.Q. art. 839, 841, 858 et 859). Il ne lui reste qu’à tenter de persuader Jeanne de ne pas dissoudre l’entreprise ou tenter, seul ou avec les autres employés, d’acheter l’entreprise.

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