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Droit des contrats spéciaux

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Par   •  2 Janvier 2022  •  Cours  •  10 230 Mots (41 Pages)  •  279 Vues

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Droits des contrats spéciaux :

Cette expression doit être précisée, car elle donne à penser à un certain contrat général régime juridique, d’un autre des contrats particuliers qui obéissent chacun à un régime juridique différent. Or c pas le cas, le droit français comprend des contrats un ensemble de règles générales qui s’appliquent en général dans un contrat (droit commun des contrats), à coté en plus, ils font l’objet de contrats. Article 1105 civil. « Les contrats qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales…les règles particulières…

Le D des Contrats spéciaux se compose de règles G qui forment en plus des R particulières qui forment certains contrats. En cas de contradiction entre une règle de droit commun du contrat, et une R spéciale du contrat, c la règle particulière qui l’emporte. L’art 1105, distingue 2 sortes de contrats, ceux qui ont une dénomination propre : c les contrats nommés, ceux qui n’en ont pas, c’est les contrats innomés.

Contrats nommés : c des contrats qui correspondent à un canal connu et ils font l’objet à des règles qui leur en sont propre, ex : le contrat de vente.de société, de prêt, de donation, de mariage, de bail… c la loi qui leur attribue un nom, en posant les R qui les concernent. Le code civil de 1804, en définissait plusieurs, le contrat de change, de vente, de louage (devenu location d’immeuble ou location de meubles), location d’ouvrage et d’industrie (devenu contrat de travail),

Certain contrats nommés reçoivent leur noms par la pratique (les professionnels de la vie des affaires et aussi de la jurisprudence), en effet depuis les années 1960,70, les échanges économiques ne cessent de se diversifier, et de se multiplier, de nouveaux contrats apparaissent pour les encadrer (professionnalisation de contrat), à l’origine n’ont pas de nom particulier, cependant lorsqu’ils se répètent très souvent -les opérateurs économiques et tribunaux- la jurisprudence finit par leur donner un nom, c le cas de contrat de franchise ( recette connaissant réussite vend son secret, le franchiseur, franchisé), ex. de contrat de leasing, certains C sont des sous-ensembles de contrats nommés qui existaient déjà, ex. avant y’avait pas le contrat de bail, aujourd’hui on a le contrat de bail d’immeuble, d’habitation , de dépôt rural/hospitalier…le législateur finit par leur attribuer un nom.

Le C des D spéciaux, se composent de 3 sortes de Règles :

  1. Les R applicables à tous les contrats (communs) :
  2. Les R propres à une espèce donnée de contrat
  3. Les R particulières à telle ou telle variété appartenant à une espèce donnée (le bail commercial : bail artisanal)

Les Contrats innomés, ne sont pas désignés sous un nom donné : ex les contrats d’hébergement (La personne est locataire) d’une personne âgée NEPAD, ce contrat prévoit la jouissance d’un logement, la fourniture d’une prestation hôtelière (repas, linge.., prestation médicale et sociale…on va le nommer contrat de coach : de rangement , de retraite, en orientation en études sup : tutoring/orientation., de séduction.. Quand ces contrats se développent finissent toujours par recevoir une dénomination précise et parfaire l’objet d’une loi, qui va préciser leur origine juridique (les canaliser), vocation de devenir contrat nommé, les contrats spéciaux sont extrêmement nombreux, on peut pas donner une liste exacte : contrat de la famille, de pacs (civile et de solidarité, de vente, commercial, d’entreprise, de construction immobilière, de travail (d’apprentissage), le prêt d’argent, prêt à la consommation, mandat, d’agent immobilier, agent de voyage, d’hypothèque, de gage, fonds de commerce, le courtage, de transport routier, ferroviaire, maritime, d’édition…

L’étude de bon nombre de contrats spéciaux trouve sa place, dans d’autres enseignants, les contrats administratifs qui sont d contrats conclus par des personnes morales de droit public et qui conférent à ces personnes des droits exorbitant s’écartant de droit commun : ex droit de concession, contrats internationaux leur étude se situe dans le D privé, c des contrats qui par leur contenu, le lieu de leur conclusion d’exécution, la nationalité des parties du contrat concerne plus d’un Etat, le contrat de vente de marchandise, le compromis d’arbitrage (litige, décide de trancher par des personne privées), les contrats dont l’étude se fait dans le cadre d’autres matières : le contrat de mariage avec le D de la famille…D’autres contrats spéciaux : le droit du crédit, contrat de cautionnement, contrat de nantissement ?, il y a d’autres contrats qu’on étudie : le contrat de société, de franchise…

Le D des contrats Spéciaux, se limite donc habituellement à l’étude des contrats qui ne se rattachent pas de manière évidente à une autre branche de droit, pour autant (malgré cette délimitation), dans le cadre de ce cours, on envisagera les + importants.

Le contrat de vente, de bail…

Rappel : 

1- Droit Commun des contrats : se compose de R communes à l’ensemble du contrat, qui concerne la formation du contrat, les effets du contrat, l’inexécution du contrat

C1 – la formation du contrat :

La loi impose le respect de plusieurs conditions pour la formation (conclusion) du contrat, c des conditions de fond, en principe elles sont suffisantes (le cas de la majorité).

La loi exige aussi pour certain contrats condition de forme, le non-respect 🡪 la nullité du contrat.

Grand S1 - Les conditions de fond de formation du contrat : arti.1128 du Code Civil, « sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain)

  • Paragraphe S1 Consentement des parties ; la conclusion du contrat :la rencontre d’une offre et acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s’engager

La formation Nécessite la rencontre de volonté de l’offrant et l’acceptant

L’offre expresse, par écrit, ou tacite (sous-entendue) implicite, l’acceptation expresse ou tacite.

Pour être valablement exprimé, le consentement doit être donné en toute intégrité.

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