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Droit des contrats spéciaux

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Par   •  20 Mars 2017  •  Fiche  •  7 985 Mots (32 Pages)  •  699 Vues

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DROIT DES CONTRATS SPECIAUX

Pas de galop d’essai pour cette matière. Oral en fin de semestre par une chargée de TD.

Revoir cours droit des contrats de L2.

Les contrats sont appréhendés par le droit à deux niveaux différents. Premier niveau = le droit commun des contrats (L2). C’est un corpus de règles qui a vocation à s’appliquer à tout contrat quel qu’il soit. Deuxième niveau = droit spécial des contrats, communément appelé droit des contrats spéciaux.

A l’intérieur du genre de contrats on distingue donc différentes espèces (de vente, de prêt, de bail etc). Le droit des contrats spéciaux a pour objet d’étudier les règles propres à chaque catégorie de contrat spécial. Ces règles propres à un type de contrat sont soit supplétives soit impératives. Soit complètent soit dérogent. En raison même de son objet, le droit des contrats spéciaux constitue une discipline plus concrète que le droit commun des contrats. Plus concrète ne veut pas dire plus simple parce que on assiste depuis un certain nombre de phénomènes de complexification du droit des contrats spéciaux, qui est la résultante de deux phénomènes : 1° apparition de nouveaux contrats / 2° spécialisation des contrats existants (ex : le contrat de bail soumis au droit commun des contrats mais par ailleurs régime spécial qui se trouve dans le code civil art 1709 et suiv du CC puis réglementations propres au contrat de bail commercial, d’habitation, rural…) Conjonction de ces 2 facteurs => complexification générale du droit des contrats spéciaux. De ce fait, droit des contrats spéciaux se présente comme vaste puzzle dont le nombre de pièces augmentant constamment. Dans ces conditions, pas envisageable d’étudier toutes les pièces du puzzle.  Va falloir faire tri pour déterminer contrats spéciaux que l’on va étudier.

INTRODUCTION

Dans la pratique les contractants peuvent contracter contrats complexes qui mélangent plusieurs contrats de base, primaires. On les appelle les contrats hybrides, dont l ‘économie consiste à mélanger plusieurs contrats de base. On ne s’intéressera qu’aux contrats nommés.

  1. Les contrats primaires

On ne s’intéresse ici qu’aux contrats nommés. Art 1105 oppose contrats qui ont une dénomination propre à ceux qui n’en ont pas. Doctrine a pris pour habitude de marquer cette distinction. Seulement termes trompeurs. Depuis toujours parle distinction contrats nommés et contrats innommés, mais pas exactement ça. Contrats nommés sont certes des contrats qui ont un nom mais c’est aussi et surtout des contrats qui font l’objet d’une réglementation propre, spécifique. Contrats innommés ce sont des contrats ou bien qui n’ont pas de noms, ou bien qui en ont un que la pratique leur a attribué, mais contrats qui ne font pas objet d’un régime JQ propre. Ex de contrat innommé : un voisin plombier, l’autre électricien, concluent contrat : plombier va réparer douche du voisin et électricien électricité chez voisin qui est vétuste. Contrat innommé, pas répertorié au CC, soumis qu’au droit commun des contrats.

Au sein des contrats nommés, il y a les contrats qui ne relèvent pas d’une discipline distincte : en effet certains contrats nommés possèdent un particularisme tel qu’il relève d’une discipline autonome.

Nous exclurons : Les contrats de sécurité, les contrats qui relèvent du droit de la famille, le contrat de travail qui fait l ‘objet d’une discipline spécifique, droit des suretés qui sont des garanties de paiement. Ecarte aussi contrat contrats qui relèvent de la procédure civile. Transaction = contrat par lequel les parties à un litige y mettent fin en faisant compromis. Compromis = contrat par lequel personnes en conflit décident de ne pas le soumettre aux juridictions compétentes mais à des personnes privées qui sont des arbitres. Ecarte aussi contrat de fiducie (= contrat par lequel le constituant transfère des biens à une autre personne qui les tenant séparés dans son patrimoine propre, agit dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires). Contrat de fiducie peut en pratique poursuivre deux buts différents, ce qui conduit à distinguer deux types de fiducie : fiducie gestion (ficudiaire doit gérer biens dont devenus gestionnaire puis les restituer à date stipulé au contrat. Ici fiduciaire banque en général, choisi pour gérer biens que l’on ne sait pas trop gérer. Droit commercial) et fiducie sûreté (= un débiteur, le constituant va transférer à son créancier le fiduciaire la propriété d’un ou de plusieurs biens qui lui appartiennent en garantie de paiement de sa dette et à partir de là quand va arriver l’échéance, ou bien le débiteur paie ou bien ne paie pas alors le fiduciaire reste propriétaire du bien).

Troisième cercle : au sein des contrats nommés ne relevant pas d’une discipline distincte, on étudiera ce que l’on appelle les contrats primaires. Tous les contrats nommés qui ne relèvent pas d’une discipline distincte ne vont pas être d’une importance égale. Coutume de distinguer grands contrats et petits contrats. Au fil du temps tendance peut s’inverser mais reste l’idée que tous les contrats spéciaux ne sont pas d’importance égale. Nous étudierons donc les grands contrats. Ex petits contrats : contrat de jeu, contrat de pari toute économie contractuelle ne repose pas sur ce type de contrat. Contrats spéciaux les plus importants au nombre de 7.

Primaires vient du latin primus (= qui vient en premier) donc voudrait dire contrats qui viennent en premier, piliers sur lesquels repose la circulation des biens et des services. Mais aussi primaire veut aussi dire ce qui est simple, basique. Ce qui est notable c’est que les 7 contrats ont tous ce point commun de posséder une structure simple càd que ce sont des contrats qui sont caractérisés par un tout petit nombre distinctifs qui suffit à les identifier.

  • Contrat de vente = 2 traits distinctifs : transfert de propriété d’un bien contre un prix.
  • Contrat d’échange = transfert de propriété d’un bien contre transfert de propriété à l’inverse.
  • Contrat de bail = art 1709 du CC, fourniture de la jouissance d’une chose contre le paiement d’un prix.
  • Contrat de prêt = fourniture gratuite de la jouissance d’un chose et restitution.
  • Contrat de mandat = accomplissement d’acte JQ au profit du co-contractant.
  • Contrat d’entreprise = art 1710 du CC, l’accomplissement d’un travail matériel indépendant contre le paiement d’un prix (ex quand on va chez le garagiste)
  • Contrat de dépôt = art 1915 du CC, la garde de la chose d’autrui. 

Avant d’aborder l’étude de ces contrats primaires, il faut étudier le deuxième point énoncé : à partir de ces contrats primaires, on peut conclure des contrats complexes en cumulant contrats primaires = contrats hybrides.

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