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Droit des contrats : la responsabilité contractuelle

TD : Droit des contrats : la responsabilité contractuelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Décembre 2017  •  TD  •  3 686 Mots (15 Pages)  •  1 322 Vues

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TD N°1 : La responsabilité contractuelle

Document 1 : Civ. 1ere. 28 Juin 2012. Numéro 10-28.492.

 Faits : un mineur âgé de 11 ans s’est rendu avec d’autres enfants accompagnés d’un adulte dans un restaurant, a été blessé alors qu’il s’apprêtait à descendre d’un élément de l’aire de jeu dépendante de l’établissement.

 Procédure : Ses parents, en leur nom et au nom de l’enfant ont recherché la responsabilité de la société ADOS, exploitante de l’établissement et de la personne accompagnant les enfants. La Cour d’appel a déclaré la société ADOS responsable du préjudice subi par le mineur et par ses parents. Un pourvoi en cassation a été fait par la société et la Cour de Cassation a cassé le jugement de la Cour d’Appel.

 Thèse en présence : pour condamner l’établissement, la Cour d’Appel a injecté que « le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s’opposait pas à ce que cette responsabilité dut recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil », poursuivant même que les époux « n’auraient d’ailleurs de lien contractuel avec la société exploitante que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l’accident, ne s’était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même pour stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration.

 Question de droit : En vertu du principe de non cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle, le tiers a un contrat peut-il indiquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, des lors que ce manquement lui a causé un dommage ?

 

 Solutions : la Cour de Cassation répond par la négative. Elle censura la décision des juges du fond au visa des articles 1147 (responsabilité contractuelle) et 1384 alinéa 1 (responsabilité contractuelle) du Code civil, le 1er en raison de son refus d’application, le 2nde de sa fausse application. La Cour impose ici une action contractuelle en se bornant à constater que « l’enfant avait fait usage de l’aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d’un gouter auquel il participait en compagnie d’un adulte et d’autres enfants ». Montre donc l’existence d’un lien contractuel entre l’enfant et la société exploitante en raison de l’exclusivité d’accès à l’aire de jeux par la clientèle du restaurant. En pénétrant sur cette aire, la jeune victime aurait tacitement conclu un contrat avec la société attaquée alors devenue débitrice à son égard d’une obligation de sécurité. Un requérant ne peut donc superposer les deux régimes de responsabilité ni choisir le libre fondement de son action. En effet, l’enfant étant contractuellement lié à la société exploitante ne pouvait qu’agir sur le fondement contractuel. La cour prescrit une action contractuelle au nom de l’enfant mineur en raison du lien particulier l’unissant a la société exploitante, mais elle ne proscrit pas un fondement extracontractuel relativement à l’action exercé par ses parents en leur nom personnel. La cour de cassation a affirmé dans un attendu de principe que «le tiers a un contrat peut convoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel des lors que ce manquement lui a causé un dommage».

Document 2 : Com. 13 juillet 2010

  • Faits : 2 sociétés : la société ITP et Coflexip ont collaboré à plusieurs reprises et ont conclu des accords de confidentialité. La société ITP expose avoir mis au point en 1996 un système de pipeline à double enveloppe calorifugé... fourni par la société Micropore et a conclu des accords de confidentialité avec Coflexip en 1997.

En 1999, la société Coflexip remporte le marché relatif à ce projet et va fabriquer un système de pipeline...

  • Procédure : la société ITP assigne les sociétés Coflexip, Technip France et Technip UK Limited en réparation du préjudice résultant de la violation de leurs obligations contractuelles.

Document 3 : Civ 1ère 28 octobre 1991

  • Faits : Mme X... passant une journée à Aquacity s'est vu heurtée dans le dos par un usager du toboggan dans lequel elle se trouvait. Elle va ainsi poursuivre la société Aquacity en responsabilité.

  • Procédure : Mme X... va donc poursuivre la société Aquacity en invoquant une obligation de sécurité de résultat à l'encontre du parc de loisirs devant le TGI. Le TGI a donné raison à la victime. La société a interjeté appel et la Cour d’Appel a rejeté la demande en réparation du préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime dans le parc de Loisirs Aquacity. La victime a donc formé un pourvoi en cassation et la Cour de Cassation a donné raison à la victime.
  • Thèse en présence : Le TGI d’Aix en Provence a donné raison à la victime car elle estimait l’existence d’une obligation de sécurité de résultat.

La Cour d’Appel, quant à elle, a dit que les exploitants du toboggan ne sont tenus que d’une obligation de sécurité de moyens, l’utilisation d’une telle installation impliquant un certain rôle actif de l’usager qui doit garder, au cours de la glissade, une position correcte.

  • Question de droit : l'obligation de résultat de sécurité permet-elle d'obtenir réparation d'un dommage ?

  • Solution : oui car la cour de cassation dit que l’exploitant d’un toboggan est, pendant la descente, tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients. La victime doit donc obtenir réparation du préjudice subi.

TD N°1 : La responsabilité contractuelle

DST 2 : 2 au 6 mai

Contrôle continu : note de DST 1 et note de TD + note de DST 2 qui compte pour la note général

50% continu : DST 1 30%

                       Participation 10%

                   Devoirs maison 10%

Peut interroger quand on parle pas assez

Devoir maison : c’est obligatoirement des copies manuscrites, pas de fichier Word

Ramasse au hasard !

Mail : eunice.mbazogho-zue@parisdescartes.fr

Responsabilité : fait de répondre de ses actes ou de se porter garant.

Responsabilité civile : tout obligation de répondre civilement de dommage qu'on a causé à autrui : répondre en nature ou en équivalent.

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