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Droit des contrats

Commentaire d'arrêt : Droit des contrats. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Janvier 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  4 346 Mots (18 Pages)  •  227 Vues

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Tom Bouchonneau                 L2 Droit Cholet – G1

                F. Kignaman-Soro Kpanan

TD n°6 – Droit des contrats

L’inexécution du contrat (1/2)

Rappel de cours :

  1. La force majeure

  • Définition de la force majeure

Définition  à l’article 1218 du Code civil « un événement échappant au contrôle du débiteur (extériorité), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (sorte d’imprévisibilité – moins contraignant) et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur (irrésistibilité) ».

  • L’extériorité : est le premier élément à vérifier, la force majeure ne peut être reconnue que si l’événement qui a conduit à l’inexécution du contrat ne peut pas être repporché au débiteur.
  • Soit un événement naturel
  • Soit le fait d’un tiers
  • L’imprévisibilité : au moment de conclure le contrat le débiteur ne pouvait pas prévoir l’empêchement, pour apprécier la capacité à anticiper ces empêchements, on se place au jour de la conclusion du contrat et de la somme des connaissances des parties à ce moment-là.
  • L’irrésistibilité : l’irrésistibilité avait finis par devenir la condition unique de la force majeure, on le voit dans Civ 1ère 6 novembre 2002 ou elle nous nous dit clairement : « la seule irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure ». La Ccass a fait machine arrière dans un arrêt d’AP 14 avril 2006.

  • Conséquences de la force majeure

Le second alinéa de l’article 1218 du Code civil distingue selon que la conséquence de la force majeure est irrémédiable ou simplement temporaire.

  • Si l’empêchement n’est que temporaire =  la force majeure ayant disparu le contrat va pouvoir pleinement s’exécute : en ce sens l’article 1218 résultant de l’adoption par l’ordonnance de 2016 de la position de la Ccass : Civ 3ème 22 février 2006.

Les conséquences de l’inexécution a raison de la force majeure pèse sur le débiteur mais il ne pourra pas réclamer au créancier tous les frais déjà exposés pour la réalisation du contrat : application de l’adage « res perit debitori » qui signifie le risque est supporté par le débiteur.

Dans un contrat translatif de responsabilité : en cas de force majeure le proprio devra supporter les risques.

  1. La clause pénale

        La liberté contractuelle permet d’aménager la responsabilité contractuelle à travers les clauses limitatives voir exclusives de responsabilité. Ce que le juge ou la loi ne peut pas faire (DI punitifs), les parties peuvent le faire par le biais de clause pénale.

  1. L’exception d’inexécution

        L’exception d’inexécution fait l’objet d’une sous-section avec les articles 1219 et 1220 du Code civil (mentionné dans la liste des sanctions qu’un créancier peut obtenir en cas d’inexécution de son débiteur à l’article 1217 du Code civil)

        L’exception d’inexécution ne fait pas l’objet de définition par le Code civil,  mais est présentée traditionnellement par la doctrine comme le droit qu’on chaque partie dans un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçue la prestation qui lui est due. Avant la consécration par l’ordonnance de 2016 elle a été lentement admise, d’abord par René Cassin puis article 1219 du Code civil « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » : interdépendance entre les parties : l’obligation suspendue (2ème) répond à l’obligation inexécutée (1ère).

L’exception d’inexécution est soumise à trois conditions :

  • La gravité de l’inexécution : faut que ce soit proportionnel : illustrer par de très nombreuses JP dans un contentieux entre preneur et bailleur.
  • L’interdépendance des obligations : traditionnellement la Ccass exigeait que soit en cause des obligations réciproques issue du même contrat, puis elle s’est contentée d’exiger une simple connexité entre les obligations suspendue et inexécutée : être en présence d’un ensemble contractuelle pour invoquer cette exception d’inexécution.
  • L’exigibilité des obligations : On ne peut pas reprocher à une partie de ne pas avoir réaliser une obligation alors qu’elle n’avait pas à l’exécuter.
  • Exception à ce principe d’exigibilité : prévue par l’article 1220 du Code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. ». Il faut qu’il y ait une certitude quant à l’inexécution du contrat : il faut une mise en demeure a son cocontractant.

Documents :

  1. La force majeure
  1. Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2020, n°19-21.060

Faits :

Un couple marié a souscrit un contrat avec une société de chaînes thermales pour effectuer un séjour du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017, pour un montant de 926,60 €. La somme a été payée en début du séjour. Le 4 octobre 2017, l’époux est hospitalisé, en urgence. Son époouse quitte l’établissement thermal le 8 octobre suivant pour l’accompagner.

Procédure et moyens des parties :

Ultérieurement, le couple assigne la société de chaînes thermales pour obtenir la résolution et l’indemnisation de leur contrat en soutenant que par l’effet de la force majeure ils n’ont pas pu profiter des deux dernières semaines d’hébergement. Dans son jugement, le tribunal de Manosque retient la force majeure et par de conséquence, prononce la résiliation du contrat ayant lié les paries.

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