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Droit des contrats

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Par   •  5 Novembre 2015  •  Cours  •  10 344 Mots (42 Pages)  •  689 Vues

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Droit des contrats

Introduction :

Existence de toutes sortes. Le contrat constitue l’une des sources principales d’obligation.

Obligation = rapport juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une (le créancier) peut exiger quelque chose de l’autre (le débiteur). Le créancier a une créance à l’égard du débiteur et le débiteur a une dette à l’égard du créancier.

§1 Qu’est-ce qu’un contrat ?

Définition juridique : présente dans le Code Civil (article 11101) : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. C’est donc un accord de volonté créateur d’obligation. Dans le langage courant, le contrat désigne un morceau de papier, l’écrit signé par les contractants sur lesquels ils se mettent d’accord. En droit c’est différent, le contrat n’est pas l’écrit, c’est l’accord de volonté. Le papier sert juste à constater le contrat. Il peut y avoir contrat sans rédaction d’un écrit et même si les parties ont rédigé en écrit, il n’est pas le contrat lui-même ! Pour distinguer les deux sens (courant/juridique) on utilise une terminologie latine. L’accord de volonté = le negotium et l’écrit = l’intrumentum ou acte instrumentaire.

§2 Classification des contrats 

Elle peut se faire selon différents critères, elle a un intérêt pratique pour déterminer les règles de droits applicables.

1ère classification : contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

  • Lorsqu’il est synallagmatique, le contrat fait naître des obligations à la charge des deux parties càd que les contractants ont des obligations réciproques. (ce sont les contrats les plus courants)        

Exemples : la vente, le bail, le contrat de travail…

  • Lorsqu’il est unilatéral, le contrat (qui est né de la rencontre de deux volontés)  ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une partie, d’un contractant. L’un des contractants s’engage mais il ne reçoit rien de l’autre en contrepartie.

Exemples : la donation ou le cautionnement.

L’intérêt de la distinction s’agissant des effets du contrat : le contrat synallagmatique est sanctionné en cas d’inexécution par des mécanismes juridiques spécifiques qui ne se retrouvent pas pour les contrats unilatéraux. Il existe donc des mécanismes spécifiques, propres au contrat synallagmatique.

L’exception d’inexécution : sanction de l’inexécution du contrat : si un contractant n’exécute pas son obligation, l’autre partie est fondée à ne pas exécuter la sienne.

La résolution du contrat pour inexécution ne vaut que dans les contrats synallagmatiques : l’un des contractants a exécuté sa prestation mais il n’a pas reçu la contre prestation. Il peut alors demander l’anéantissement du contrat et donc la restitution de son obligation comme sanction de l’inexécution.

2ème classification : contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit

Le contrat à titre onéreux suppose une rémunération.

Le contrat à titre gratuit procure un avantage sans aucune contrepartie. La contrepartie peut être autre chose qu’une somme d’argent.

Dans le contrat à titre gratuit, la considération de la personne est toujours importante. On dit que ce sont des contrats à fort intuitu personnae.

3ème classification : contrats commutatif et contrats aléatoires

Le contrat est commutatif lorsque les parties ont définitivement fixé, au moment de la conclusion du contrat, les prestations mises à la charge l’une de l’autre.

Le contrat est aléatoire lorsque la prestation de l’un des contractants dépend d’un évènement incertain. Chacun des contractants courent une chance de gain ou un risque de perte.

Exemple : le contrat s’assurance est aléatoire (une personne s’assure et paye pour se garantir des conséquences d’un accident qu’elle n’aura peut-être jamais).

  • Cette distinction-là est une sous distinction des contrats synallagmatiques.

4ème distinction : contrats nommés et contrats innommés

Le contrat nommé est celui qui est réglementé par le Code Civil (ou par d’autres règles…).

Le contrat innommé est celui qui résulte d’un aménagement contractuel. Il n’a pas de qualification.

5ème distinction : contrats consensuels et contrats non consensuels

Le principe c’est que les contrats se forment par la seule rencontre des volontés. Dans ce cas-là on parle de contrat consensuel. Toutefois, la rencontre des volontés est parfois insuffisante pour que le contrat accède à la vie juridique. Parfois, pour l’existence même du contrat, la loi impose une condition d’écrit. L’existence du contrat pourra être suspendue à la réalisation d’une formalité notamment un écrit (qui pourra être un acte authentique ou un acte sous seing privé).

Ces contrats-là qui sont soumis pour leur existence à la réalisation d’une formalité sont appelés contrats non consensuels ou solennels.

6ème distinction : contrat à exécution successive et contrat à exécution instantanée

Le contrat à exécution instantanée est celui qui s’exécute en un trait de temps.

Exemple : la vente

Au contraire, les contrats à exécution successive sont ceux qui s’exécutent par une série de prestations  qui s’échelonnent dans le temps.

Exemples : le contrat de travail, le contrat de bail…

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