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Droit de la communication

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Par   •  14 Décembre 2017  •  Cours  •  1 343 Mots (6 Pages)  •  547 Vues

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                                                  Droit de la communication

Bibliographie :

Droit des médias – Dalloz

Droit des médias -Derieux

Droit de la communication -Chamoux

La liberté d’expression -Morange

Introduction

1789, article 1 de la DDHC : début du droit de la communication

1881 : fonde la liberté de la presse dans la société civile

Les règles du droit privé (civil)

  1. Le respect de la vie privée 

  1. La protection civile de la vie privée

Le contenu de la notion de vie privée :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée » « chacun a droit à la présomption d’innocence » (Art. 9 DDHC).  17 juillet 1970 : Loi pour la protection de la vie privée

  1. La détermination de la vie privée
    14/05/1974 : décision du tribunal de grande instance de Paris : la nudité est un élément indiscutable de votre vie privée

La santé est également du domaine privé

La sexualité est du domaine privé : Iacub sort l’ouvrage « belle & bête »  

La religion l’est également, l’argent (élus obligés de divulguer leur patrimoine : « transparence du patrimoine et de la vie politique »)
HAVP : haute autorité de la vie politique

 Loi du 9 aout 2017 : loi de moralisation de la vie politique qui découle de l’affaire Fillon, loi organique qui interdit les emplois familiaux  

  1. Les éléments d’identification des personnes : Fondée à partir de la jurisprudence
  • l’adresse du domicile ne peut être rendue public.
  • L’actualité : prime sur la vie privée à la suite de deux arrêts (Handyside, Sundaytime) qui posent deux principes : Le journalise est la pierre angulaire de la démocratie (presse libre) ; Le journaliste est le chien de garde de la démocratie

Exemple : Assassinat Prefet Erignac – Paris match photo publiée – plaintes de l’épouse = Art 10 CEDH, liberté d’expression et droit à l’information VS protection de la dignité et de la vie privée

  • La vie professionnelle (sauf agent secret…) : rendre public une profession n’est jamais considérée comme une atteinte à la vie privée

La divulgation licite de la vie privée

  • Les personnes publiques (notoriété, célébrité légitime) : soit par fonction soit entretenu jamais d’atteinte à la vie privée sauf santé.
  • Le consentement : article 1104 du Code Civil « toute convention s’exécute de bonne foi » Isabelle Adjani a conclu un contrat

II . Les règles procédurales

A)Devant les juridictions civiles (Tribunal Grande Instance) : Etude des liens causes/effets

Assignation d’urgence (procédure de référé) :

  • Assignation en référé heure à heure : pas de respect des 15 jours d’assignation. Délivré par un huissier de justice. Plaidoyer et juger.  

  • Assignation référé (classique) : 15 jours d’assignation pour la préparation de la défense . Démontrer deux choses : Cas d’urgence+ Dommages imminents et incontestables. Utiliser l’article 809 Code Procédure Civile + 1982 du CC pour solliciter les dommages et intérêts. Ensuite  1 mois de temps pour délibérer suite au 15j et ordonnance.

Assignation au fond :

Si on ne peut demander une assignation d’urgence. La défense peut dans ce cas, demander un renvoie. Entre assignation et le jugement rendu (cette fois pas ordonnance) il s’écoule 15 mois

B) Devant les juridictions pénales

1 an de prison ferme + 45°°° € d’amendes : 226-1 du CP « Porter atteinte à la vie privée d’autrui : En captant, enregistrant sans le consentement de leur auteur ,des paroles prononcés à titre privés ou confidentiels. En fixant, enregistrant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » Cette atteinte peut etre du recelle, de la complicité

Chapitre 2 : Le infractions commises par voies de Presse

Section 1 : La définition des différentes infractions

Le principe de la liberté de la presse : Loi  du 29/07/1881 + droits et devoirs particuliers du Journalisme professionnel (garant de la démocratie). 2 formes de censure avant 1789 : Censure royale, censure cléricale. DDHC (art11) « Tout individu peut imprimer librement,  sauf à répondre des abus de cette liberté déterminée par la loi ». Sanctions : éléments diffamatoires (29-1) et éléments injurieux (29-2) non définis par Code Pénal mais par la loi sur la liberté de la presse (régime dérogatoire).  NB : Liberté de la presse// Liberté d’expression// Protection de l’ordre public

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