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Droit administratif S2

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Par   •  20 Novembre 2017  •  Cours  •  58 643 Mots (235 Pages)  •  1 863 Vues

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Droit administratif S2

Titre 3 : Les procédés de l’action administrative

Chapitre 1 : Le procédé consensuel : le contrat administratif

Section 1 : La distinction des contrats administratifs et des contrats de droit commun

Comment reconnait-on un contrat administratif ?

Introduction : L’administration, lorsqu’elle décide de passer un contrat, a le choix entre les 2 types de contrats. Ce n’est pas étonnant, car ce n’est qu’une application de la distinction gestion publique – gestion privée. Ce choix est très ancien puisque le premier auteur qui la théorisé est le commissaire Romieu dans l’arrêt Terrier 1903. Le choix de l’administration a ensuite été théorisé quelques années plus tard par le CE dans l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges (GAJA). Il crée le critère des clauses exorbitantes : lorsque le contrat de l’administration comporte des clauses exorbitantes du droit commun alors le contrat est administratif. La signification profonde de l’arrêt est la liberté du choix de l’administration. 2 décisions assez récentes ont parlé de liberté contractuelle des personnes publiques : arrêt CE Section Société Borg Varner 1998, décision CC du 30 novembre 2006 secteur de l’énergie.

Remarques :

  • La liberté contractuelle est plus vaste que le choix du contrat. La liberté contractuelle signifie la liberté du choix du cocontractant, du contenu du contrat. Le prof est le seul auteur à critiquer cette notion de liberté contractuelle : en effet, c’est un pouvoir d’autodétermination au service de son accomplissement personnel. Or, l’administration ne peut pas agir pour son propre intérêt mais pour l’intérêt général.
  • Ce principe du choix de l’administration connait des exceptions : il y a des cas où l’administration ne peut pas choisir. Exemple : les contrats relatifs à des travaux publics : en vertu de textes qui remontent à l’an 8 ces contrats sont forcément administratifs. 2ème exemple : Jurisprudence TC Dame Bertrand : les contrats entre SPIC et usagers sont forcément privés.

Il y a 2 séries de critères cumulatifs pour distinguer les 2 types de contrats : les critères organiques (= on s’intéresse à ceux qui signent) et les critères matériels (= on s’intéresse au contenu des contrats).

  1. Les critères organiques des contrats administratifs
  1. Le principe : un contrat ne peut être administratif que si au moins un des 2 cocontractants est une personne publique

Il faut une personne publique. Un contrat passée entre 2 personnes privées dont l’une serait une société mixte avec des fonds publics reste un contrat de droit privé. On se fonde sur la personne et non sur l’économie. Arrêt de référence : arrêt TC 1969 Société Interlait : Le commissaire du gouvernement est Mr Kahn : un contrat est passé entre 2 personne privées dont l’une était chargée d’un SPA de régularisation des marchés agricoles. Mr Kahn va proposer un changement de jurisprudence : il veut qu’un contrat passé entre 2 personnes privées dont l’une est chargée d’un SPA soit un contrat administratif. Pour cela il se base sur la jurisprudence Magnier : il dit que depuis cet arrêt, une personne privée chargée d’un SPA peut prendre un acte administratif unilatéral, donc il propose que par transposition de la jurisprudence Magnier une personne privée chargée d’un SPA puisse passer des contrats administratifs. Le TC n’a rien voulu entendre, il continu à considéré que pour qu’il y ait contrat administratif, il faut qu’il y ait une personne publique. Le prof pense que le TC a eu raison. En effet, l’arrêt Magnier fait intervenir les prérogatives de puissance publique. Il aurait donc fallut faire la même chose pour les contrats ce qui n’est pas possible, car ça bouleverserait la tradition du critère matériel : en matière de contrat il faut soit l’exécution d’un service publique, soit des clauses exorbitantes du droit commun.

Arrêt CE 1963 Syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord et arrêt CE 1974 Confédération nationale des auxiliaires médicaux : Dans chacune des deux affaires, il y a un contrat passé entre une caisse régionale de sécurité sociale (1ère affaire) ou une caisse nationale de sécurité sociale (2e affaire) et un syndicat de praticien d’une profession de santé. Dans la 1ère affaire, le contrat est un contrat de droit privé alors que dans la 2e affaire, le contrat est un contrat de droit public. Ce qui est déterminant ici, c’est le critère organique. Dès lors qu’il y a une personne publique : le contrat est administratif.

Arrêt TC 1983 centre d’action pharmaceutique : on a eu d’abord un 1er contrat puis un 2nd. Le 2nd reprend mot pour mot le 1er. Le 1er contrat est administratif et ça ne posait pas de problème (il y avait une personne publique). Le 2nd contrat qui recopie le 1er est passé entre 2 personnes privées. On a saisit le TC, car on s’est demandé si on ne pouvait pas dans ce cas là accorder une dérogation. Le TC reste ferme : même dans un cas comme ça on ne déroge pas au critère organique.

  1. Les exceptions : un contrat conclu entre personnes privées peut parfois être administratif

C’est assez rare. Il y a 3 exceptions.

  1. La souveraineté du législateur

Une loi a le droit de décider que certains contrats passés entre personnes privées seront administratifs. Exemple : décret-loi du 17 juin 1938 toujours en vigueur (il a été codifié dans le Code Général de la Propriété de la Personne Publique = CG3P). Ce décret dit que sont administratifs 2 catégories de contrat qui comportent occupation du domaine public : ceux qui sont signés par une personne publique, et les contrats passés entre 2 personnes privées dont l’une est concessionnaire de service publique (= personne chargée d’une concession de SP). Arrêt TC 1956 Société des steeple chase de France : le TC confirme clairement pour la 1ère fois que le décret a bien dérogé. Arrêt TC 2005 Degroote le confirme à nouveau. C’est une dérogation qui est restreinte.

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