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Droit administratif.

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Par   •  28 Octobre 2016  •  Cours  •  23 630 Mots (95 Pages)  •  560 Vues

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Plusieurs thèmes seront abordés :

  • La responsabilité extracontractuelle des personnes publiques
  • Les travaux publics
  • Le droit public des biens
  • Le droit de la fonction publique
  • Etc.

Chapitre 1 : la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques

Introduction

Le droit administratif français a longtemps été dominé par le principe de l’irresponsabilité des personnes publiques. Ce principe remonte à l’AR où il s‘exprimait alors par un adage bien connu selon lequel le roi ne peut mal faire. Juridiquement, ce principe d’irresponsabilité signifie que sauf dispositions contraires prévues par la loi, les particuliers victimes de dommages n’étaient pas recevables à agir en responsabilité à l’encontre des personnes publiques.

Les exceptions étaient notamment :

  • Article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII qui donnait compétence aux conseils de préfecture pour connaître des actions en réparation des dommages causés par des travaux publics

Ce principe d’irresponsabilité a été remis en cause par la jurisprudence administrative et cette remise en cause s’est faite en deux temps :

  1. Pour les activités de service des personnes publiques qui n’impliquent pas la mise en oeuvre de PPP, ce principe d’irresponsabilité a été définitivement abandonné avec l’arrêt du TC, 8 février 1873, Blanco

Faits : une enfant, Agnès Blanco, a été grièvement blessée par un wagonnet poussé par des ouvriers qui travaillait pour un service public de l’Etat qui était une manufacture des tabacs.  Le père de cette enfant fait une action en responsabilité contre l’Etat devant le juge judiciaire en invoquant les articles du Code civil (article 1382 à 1384). Le JJ se reconnaît compétent pour statuer mais le préfet n’était pas de cet avis et estimait que c’était le JA qui était compétent au motif que seul le JA peut condamner l’Etat au paiement d’une somme d’argent. Le préfet se fondait sur une théorie, celle de l’Etat-débiteur qui avait été déduit de la loi du 18 juillet- 8 août 1790 et du décret du 26 septembre 1793. Face à ce conflit positif de compétences, le préfet élève le conflit.  Après avoir vu son déclinatoire de compétence rejeté par le JJ, le préfet prend un arrêté de conflit et porte le litige devant le TC. Le TC considère que c’est le JA qui est compétent mais pas sur la base de la théorie de l’Etat débiteur, mais sur la base du fait que le dommage a été causé à l’occasion du fonctionnement d’un SP. Pour le TC en effet, « l’Etat peut être tenu pour responsable des dommages qu’il cause aux particuliers du fait des personnes qu’il emploie dans le service public ». C’est la fin du principe d’irresponsabilité des personnes publiques. Le TC précise également les caractéristiques fondamentales du régime de la responsabilité extracontractuelle des p.pub. .

Trois caractéristiques se distinguent :

  • Le régime de responsabilité des personnes publiques est un régime autonome vis-à-vis du régime de responsabilité de droit commun. En effet, « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ne saurait être régie par les principes qui sont établis par le Code civil pour les rapports de particulier à particulier »
  • C’est un régime qui est fondamentalement jurisprudentiel car à partir du moment où on a exclu les règles du Code civil, la question qui se pose est quelles sont les règles qui seront appliquées. Or, en 1873, les textes législatifs ou réglementaires applicables à la matière administrative était peu nombreux.
  • Le régime de responsabilité est dérogatoire du droit commun. « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat n’est ni générale, ni absolue, elle a ses règles spéciales, qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits privés avec les droits de l’Etat. A la différence de la responsabilité civile, la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques n’est pas générale, c’est-à-dire qu’il faut admettre qu’il y a des domaines où les personnes publiques sont irresponsables. Ce n’est pas le cas pour les SP, mais dans d’autres domaines cela peut être le cas. Par exemple, il ne suffira pas d’une faute simple dans certains cas pour engager la responsabilité de l’administration. Ce qui justifie ce caractère dérogatoire, c’est à la fois les besoins du service mais aussi la conciliation entre les droits des particuliers et les droits de l’Etat. L’expression « droits de l’Etat » est peu présente dans la tradition juridique française, on la trouve davantage dans la tradition juridique allemande. Ils peuvent se traduire par l’expression prérogatives de puissance publique.

La solution Blanco a été étendue à toutes les personnes publiques, y compris les collectivités territoriales. (TC, 1908, Feutry). Dans l’arrêt Feutry, il s’agissait d’un département qui a été jugé responsable des faits d’un aliéné qui était interné dans un centre géré par le département et qui avait mis le feu à une grange.

Les formules de l’arrêt Blanco ne sont pas absolument inédites, elles apparaissent déjà dans une décision du CE, 6 décembre 1855, Rothschild. Dans cette décision qui concernait le service des postes et télégraphes, le CE avait déjà récusé l’application des règles du Code civil au motif que ces règles avaient été conçues pour régir les rapports de particulier à particulier. De la même manière, le CE avait pointé le fait que la responsabilité des personnes publiques était dérogatoire du droit commun.

NB : du fait d’un décret de février 2015, suppression du Garde des Sceaux au sein du TC.

  • S’agissant des activités des personnes publiques qui impliquent la mise en oeuvre de PPP, le principe de l’irresponsabilité des personnes publiques a perduré jusqu’au début du XXème siècle. Dans une décision de 1899, Lepreux, le CE a rappelé que l’Etat en tant que puissance publique, et notamment lorsqu’il prend des mesures de police, n’est pas tenu de réparer les dommages qui résultent de la négligence de ses agents. Il faudra attendre une décision de 1905, Tomaso Grecco pour que ce principe soit définitivement abandonné s’agissant des activités impliquant la mise en oeuvre de PPP.

Dans un premier temps, le CE n’a cependant accepté d’engager la responsabilité que si la faute commise était d’une « exceptionnelle gravité ».

Dans un deuxième temps, à partir de la 1ère GM, le CE a exigé « une faute manifeste d’une particulière gravité ».

Enfin dans un troisième temps, le CE a exigé « la faute lourde ».

Pour les activités de police, la notion de faute lourde apparaît pour la première fois dans une décision de CE,1925, Clef.

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