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Droit Des Contrats: la formation des contrats

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Par   •  28 Avril 2013  •  Cours  •  8 505 Mots (35 Pages)  •  1 912 Vues

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DROIT DES CONTRATS

Le principe si l’on veut se défaire d’un contrat :

⇒ Il faut s’intéresser à sa formation : nullité du contrat si le contrat n’a jamais été signé

⇒ Le contrat est ou non correctement exécuté ?

Chapitre 1 : LA FORMATION DES CONTRATS

Le droit des contrats est contenu dans le Code Civil. Il est apparu en 1804 après la Révolution française.

En matière contractuelle, il existe 3 articles majeurs :

• Art. 1101 du Code Civil qui dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’oblige envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Convention : accord de volonté entre 2 ou plusieurs parties qui génère des effets de droit. La spécificité du contrat par rapport à la convention est qu’il génère des obligations entre les parties.

S’oblige : générateur d’obligation pour l’une ou pour les deux parties signataires. Si l’une des parties ne respecte pas son obligation. Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions.

Obligation de donner (fait de transférer) : contrat de vente

Obligation de faire = de réaliser : maçon qui construit la maison…

Obligation de ne pas faire : obligation de non-concurrence

• Art. 1108 du Code Civil qui indique que 4 conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

o Consentement de la partie qui s’oblige

o Capacité de contracter

o Objet certain qui forme la matière de l’engagement

o Cause licite dans l’obligation

• Art. 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuelle ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Légalement formé : le contrat s’impose entre les parties sous lesquelles il doit être légalement formé ⇒ réunir les 4 conditions.

Tiennent lieu de lois à ce qui les ont faites : on ne peut pas faire appliquer des obligations à des personnes qui ne les ont pas consenti.

CDI : chacune des parties peut y mettre fin lorsqu’elle le souhaite car les contrats perpétuels n’existent pas.

Exécuté de bonne foi : la mauvaise foi est sanctionnée par le juge. Le juge se réfère au bon père de famille.

SECTION 1 : La capacité de contracter (Article 1108 - alinéa 3 du Code Civil)

I. La capacité de contracter pour soi-même

A. Incapacité de jouissance

L’incapacité de jouissance est celle qui prive l’individu de ses droits :

• Incapacité général de jouissance : celle qui prive un individu de tous ses droits. Elle n’existe plus en droit français car elle conduisait à priver un individu de sa personnalité juridique. Elle était autrefois appliquée aux esclaves non reconnus comme individu.

• Incapacité de jouissance est limité à titre spécial à un ou plusieurs droits

⇒ Médecin ou banquier ne peuvent recevoir de donations quelconque de la part de leur patient ou client car la loi veut éviter les abus

⇒ Mineur ou son représentant légal ne peut consentir de donations pour protéger le bien du mineur en lui même

B. Les incapacités d’exercice

A l’inverse de l’incapacité de jouissance, l’incapacité d’exercice confère des droits mais ces droits ne peuvent être exercé par l’incapable seul.

1. Le mineur

Le mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice qui lui interdit de conclure tout contrat. Seul son administrateur légal (parents, tuteur), en l’absence de l’autorité parentale peuvent le représenter pour assurer son suivi personnel, son éducation, ou la gestion de son patrimoine.

2. Le majeur incapable

Doit être protéger le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Il existe 3 grands régimes de protection :

• La sauvegarde de justice qui est le régime le plus souple qui existe où le majeur pourra bénéficier d’une certaine assistance.

• La curatelle : le majeur sous protection aura l’interdiction d’accomplir certains actes sans l’assistance du curateur qui devra apposer sa signature à côté de celle du protégé.

• La tutelle : le majeur se situe dans la même situation qu’un mineur càd qu’il n’est pas assisté mais représenté par son tuteur. C’est le tuteur qui va signer les actes.

Tous ces régimes de protections font l’objet d’une publication au répertoire civil (possibilité d’être consulté).

3. Les incapacités spéciales

Elles sont spécialement prévues par la loi. Lorsqu’une société est déclarée en liquidation judiciaire, son gérant n’a plus la capacité de la représenter et doit se dessaisir au profit du liquidateur nommé par le tribunal (mandataire judiciaire).

Autres exemples : Art. 1422 du Code Civil qui indique que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer à titre gratuit des biens de la communauté.

4. Sanctions

Si le contrat est conclu sans capacité, sans qu’une des parties contractantes, il est frappé de nullité.

II. La capacité de contracter pour autrui

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