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Droit

Étude de cas : Droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Mai 2021  •  Étude de cas  •  1 793 Mots (8 Pages)  •  415 Vues

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I. PREMIER DOSSIER

1. Formalités requises pour l’apport en SARL d’un fonds de commerce détenu par la communauté

L’apport d’un fonds de commerce en SARL est possible, c’est un apport en nature.

Jérôme Dumont, l’apporteur du fonds de commerce, est marié depuis 1992, sans contrat de mariage. Il est donc soumis régime de la communauté réduite aux acquêts

Il a acquis le fonds de commerce en 1994, après le mariage, donc ce bien appartient à lui et à son épouse. Il devra alors avoir l’autorisation exprès de son épouse Sylvie Coutras pour apporter ce bien en nature à la SARL, et l’accord de Sylvie Coutras devra figurer dans les statuts (Art. 1424 et Art. 1832-2 C .Civ).

2. Situation de l’épouse à l’égard de la SARL

Sylvie Coutras, l’épouse de Jérôme Dumont, n’est pas associée au projet de la société. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition (Art. 1832-2 al 2 C .Civ)

Cependant si elle le souhaite, elle pourra également être associée de la SARL INFOLOG à hauteur de la moitié de la valeur du fonds de commerce apporté par son mari, puisque le fonds est un bien commun. Elle devra le notifier à la société et donc aux trois associés, au moment de l’apport, c’est à dire avant la signature des statuts, afin de s’assurer de leur acceptation. (Art. 1832-2 C .Civ)

3. Opposition des associés à l’entrée de Sylvie Coutras dans le capital de la SARL

Les deux associés Stéphane Mistre et Jean Luc Bonnel ne peuvent pas s’opposer à l’entrée de Sylvie Coutras dans la société s’ils souhaitent s’associer avec Jérôme Dumont et profiter de son fonds de commerce en apport. Pour ce faire, Sylvie Coutras devra notifier son intention d’être associée lors de l’apport du fonds de commerce (bien détenu en commun avec son époux) à la SARL, pour s’assurer de l’acceptation des deux associés.

En revanche si sa demande à être associée est postérieure à l’apport du fonds de commerce et à la signature des statuts, les deux associés pourront, selon les clauses d’agrément, voter son entrée ou non dans le capital. La moitié des parts de Jérôme Dumont ne peuvent être cédées librement à son épouse non associée sans le consentement de la majorité en parts et en voix des associés, sauf clause statutaire exigeant une majorité plus forte (Article L223-14 C.com.).Le vote se fera, sans que Jérôme Dumont, l’époux associé ne puisse participer  (Article 1832-2 C .Civ) .

II. DEUXIEME DOSSIER

4. Le contrat d’aménagement du local est-il soumis au régime des conventions règlementées ?

Le contrat d’aménagement du local a été signé entre la SARL INFOLOG et la SA TOUT TOUT PROPRE à un prix qui semble supérieur à celui du marché.

M. Mistre est à la fois associé de la SA TOUT TOUT PROPRE dont il détient 4% du capital, et associé de la SARL INFOLOG.

Certaines conventions signées par la SARL peuvent être règlementées ( Art. L223-19 C.Com ): on désigne par conventions réglementées les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la SARL et l’un de ses dirigeants ou associés, ou lorsque l’un des gérants ou associés de la SARL est directement impliqué dans la société cocontractante , en tant qu’associé indéfiniment responsable, gérant ou administrateur , directeur général ,ou en tant que membre du conseil de surveillance ou du directoire. Ces conventions règlementées doivent faire l’objet de l’approbation de la majorité des associés en assemblée, sans que l’associé concerné, M Mistre ne puisse prendre part au vote.

M. Mistre est effectivement associé de la SA contractante, mais n’a pas les qualités définies par la loi.

Le contrat d’aménagement du local n’est alors pas soumis au régime des conventions règlementées, mais relèvera du régime des conventions libres (Art. L223-20 C.com). Aucune procédure particulière n’est donc requise.

M. Bonnel pourra tout de même vérifier que la facturation ne dépassait pas les prix du marché de façon trop fortement exagérée , ce qui pourrait alors être considéré comme un acte de gestion allant à l’encontre de l’intérêt social de la SARL (Art. L221-4 C.com).

5. Les quatre autres actes passés par M. Dumont sont-ils valables ?

M. Dumont, le gérant de la SARL a passé quatre actes, dont l’embauche d’un nouveau vendeur, la réalisation d’un mailing publicitaire pour un montant de 10 000 €, l’achat d’une voiture de collection aux couleurs de la société et un voyage aux Baléares.

La loi prévoit que le gérant peut faire tout acte de gestion qui entre dans l’intérêt de la société (art 1848 C. civ.), et dans la limite de l’objet social. Ses pouvoirs pouvant être limités par les statuts (art. L223-18 et art. L 221-4 C. Com) et par les pouvoirs spécifiquement conférés aux associés.

La SARL reste engagée des tous les actes signés par son gérant vis-à-vis des tiers, l’objet social et les statuts leurs sont inopposables. Mais le gérant qui dépasse ses pouvoirs engage sa responsabilité personnelle (civile, pénale et fiscale)  pour faute à l’égard des associés ou de la société, qui peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre le gérant fautif (Article 1843-5 C. civ.) et lui demander de réparer le préjudice subi, des dommages et intérêts , voire le révoquer (sauf disposition contraire des statuts).

  • L’embauche d’un nouveau vendeur est un acte de gestion courante qui rentre dans les fonctions du gérant et qui participe à l’intérêt social de la SARL. Il est donc parfaitement valable.

  • Le mailing publicitaire rentre également dans la gestion courante et dans l’intérêt social, les statuts ne limitant pas le gérant sur le montant des actes. Si des clauses statutaires prévoyaient l’approbation des associés pour les contrats dépassant les 8 000 €, M. Dumont aurait alors dû au préalable réunir l’approbation de la majorité des associés avant de valider ce contrat de 10 000 €. Sans cette clause statutaire cet acte est valable.
  • L’achat de la voiture de collection, aux couleurs de la société et à un prix raisonnable rentre dans les conventions libres et la gestion courante. Cet acte est donc valable (sauf si cet achat s’avérait préjudiciable pour la société ou si cette voiture devait être utilisée à des fins strictement personnelles par le gérant, auquel cas cela serait un délit d’abus de bien sociaux).
  • Le voyage aux Baléares, même si probablement très bénéfique pour la santé mentale du gérant, ne rentre absolument pas dans l’intérêt de la société et relève ici d’un abus de droit de la part du gérant qui s’offre un voyage personnel au frais de la société : c’est un abus de bien sociaux qui engage sa responsabilité civile et pénale. Cette infraction peut être punie d’une peine pouvant atteindre 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art L. 241-3 C. com.).

III. TROISIEME DOSSIER

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6. Rôle joué par l’associé M. Bonnel

M. Bonnel est associé de la SARL et n’est pas le représentant légal de la SARL INFOLOG. Il n’a pas le mandat de gérant.

Cependant il a agi comme tel du fait des absences répétées et prolongées de M. Dumont, le gérant de droit, mandaté par les associés.

M. Bonnel a donc été dirigeant de fait, en accomplissant des actes qui ne relèvent pas de ses fonctions: la direction de la société et les signatures de contrats.

La jurisprudence qualifie de dirigeant de fait, toute personne assurant des fonctions et des pouvoirs du gérant de droit dans la société sans y être mandatée (Cass. Crim. 23/11/2004)

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