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Droit

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Par   •  28 Septembre 2015  •  Thèse  •  5 017 Mots (21 Pages)  •  686 Vues

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C’est l’autre outil de limitation de l’arbitre de l’administration. C’est rendre l’administration responsable de ses actes, c'est-à-dire, réparer pécuniairement généralement, les conséquences dommageables de ses comportements ou actes.

Cette responsabilité administrative est assez nouvelle ; c’est un acquis du droit administratif moderne.Très longtemps, l’administration évoluait sous un principe d’irresponsabilité. C'est-à-dire que lorsque l’administration causait un préjudice, elle n’était pas tenue de le réparer (pas responsable).
L’Etat est souverain, le propre de la souveraineté c’est de ne rendre aucun compte à qui que ce soit (sans quoi l’Etat n’est pas souverain). Le principe philosophe était donc cohérent.
Ce principe a été remis en cause par une décision majeure du
TC du 8 février 1873 – Blanco. Cet arrêt est connu parce qu’il créé le principe d’autonomie du droit administratif. L’Etat, l’administration n’est pas soumise au droit privé. Quand elle agit, elle n’est pas soumise au Code Civil. Alors, lorsque l’administration engage sa responsabilité, elle ne l’engage selon les règles du Code Civil.

Alors l’administration est responsable des dommages qu’elle cause mais cette responsabilité a ses règles propres.

Le TC va plus loin en disant que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue. C'est-à-dire que l’administration n’est pas responsable à chaque fois, que parfois. Le TC dit que cette responsabilité repose sur une conciliation entre les besoins du service, les droits de l’Etat et les intérêts privés. Le TC dit qu’en vertu du principe de la responsabilité de l’administration, il faut éviter que l’administration soit paralysée dans son action. Si elle est responsable à chaque fois, elle n’agira plus. Si on doit parler de l’esprit général de la responsabilité de l’administration, on peut en donner quelques grandes lignes :

  • Il n’y a pas de textes généraux sur la responsabilité de l’administration. préjudices (l’administration paie, mais pas beaucoup). Le régime de responsabilité initié par l’arrêt Blanco, s’est enrichi de manière tout à fait progressive. D’abord, parce que l’arrêt Blanco ne concernait que l’Etat et pas les autres collectivités publiques. Il a fallu attendre l’arrêt Feutry du TC du 29 février 1908 pour que les autres collectivités publiques se voient attribuer la responsabilité. Certaines autorités administratives sont restées en dehors du principe de responsabilité administrative ; c’était le cas des activités de police administrative. En effet, elles sont tout à fait régaliennes donc c’est normal. C’est la même chose pour les services juridictionnels, la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée jusqu’aux années 50 (la loi n’engageait jamais la responsabilité de l’Etat). Historiquement, c’est le premier fondement identifié par le juge (arrêt Blanco). Des problèmes sans fin apparaissent alors : il faut définir ce qu’est la faute et quand peut-elle être imputable à l’administration. Il faut savoir si toute faute est de nature à engager la responsabilité de l’administration.Il faut distinguer la faute de l’administration (personne morale) et la faute commise par la personne physique qui agit en son nom. La faute de l’agent n’est imputable qu’à lui-même, la faute du service en revanche est imputable à l’administration.  §1 - L’imputabilité d’une faute au service :

Cette condition soulève deux questions : - La notion même de faute : Plagnol définit la faute, « La faute est un manquement à une obligation préexistante ». Qu’est-ce qu’une obligation préexistante ? L’administration est débitrice d’une série d’obligation. Dès qu’elle enfreint une de ces obligations, elle commet une faute. La principale obligation qui incombe à l’administration c’est respecter le principe de légalité. C'est-à-dire que toute illégalité, en droit public, est une faute. L’administration doit aussi assurer un fonctionnement régulier du service public, auquel cas, elle commet une faute. Ce n’est pas forcément illégal, mais c’est une faute. Elle doit aussi agir dans certains cas, l’absence d’action de l’administration peut parfois être une faute. L’administration commet une faute si elle n’a pas adopté un règlement de police alors qu’elle devait le faire.- Le rattachement de cette faute à l’administration : En pratique, les fautes sont toujours commises par des agents de l’administration. Il faut donc distinguer, la faute personnelle de l’agent de la faute de service. Une même faute peut être personnelle ou de service. La faute personnelle engage la responsabilité personnelle de l’agent devant le juge judiciaire (Code Civil). Tandis que la faute de service engage la responsabilité de l’administration. Arrêt du TC du 30 juillet 1873 – Pelletier : Il existe deux types de fautes sachant que la responsabilité encourue dans les deux cas, sont exclusives l’une de l’autre : une faute personnelle ou une faute de service Toute la difficulté est de les distinguer. Formule du CE – Edward la Ferrière : « Il y a faute personnelle lorsqu’elle révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Le CE a une conception pragmatique, c'est-à-dire qu’il s’est abstenu de donner une définition des deux fautes. Schématiquement, est une faute de service celle qui est imputable à la fonction, c'est-à-dire qui est commise par un agent dans l’exercice normal de son service (exemple : médecin fait une erreur de diagnostic alors qu’il a fait convenablement son travail). Le juge est allé au-delà, en considérant que la faute de service pouvait être celle qui a été commise pendant l’exercice du service. La faute commise en dehors du service, « non dépourvue de tout lien avec le service » est aussi une faute de service.L’idée c’est que l’administration est responsable lorsqu’elle a fourni à l’agent les moyens de commettre le dommage (alors même qu’il n’était pas en service lors du dommage). Arrêt du CE de 1949 – Demoiselle Mimeur : il était question d’un conducteur du véhicule de l’administration hors service. Il renverse quelqu’un. Le juge a considéré que la faute a un lien avec le service, alors c’est une faute de service. Autre exemple : l’usage d’une arme à feu en dehors du service. C’est une conception très large de la faute de service. L’intérêt est de trouver un débiteur solvable.  La faute personnelle se réduit à peu de choses. C’est la faute commise en dehors du service et sans lien avec celui-ci. C’est aussi celle qui est commise durant le service mais considérée comme franchement inexcusable. Exemple arrêt du TC du 21 décembre 1987 – Kessaer : coups et blessures portés à l’égard d’un usager sans motif valable. Exemple arrêt du TC du 2 juin 1908 – Morizot : l’enseignement a dit aux élèves que les humains étaient des animaux comme les autres puisqu’ils avaient des queues.Au-delà de ce problème de frontière, l’une des conséquences de l’arrêt Pelletier, c’est que les deux fautes sont exclusives l’une de l’autre. Il y a soit faute personnelle, soit faute de service. Or bien souvent, il y a une imbrication des deux fautes. On constate que le service joue le rôle d’entremetteur entre la victime et l’agent. C’est à cause du service que la victime et l’agent se sont trouvés en relation. En réalité, il y a très souvent, deux fautes qui contribuent à la réalisation du dommage. Le juge a admis que les deux fautes n’étaient pas exclusives l’une de l’autre. C’est ce qu’on appelle : la théorie du cumul.Première étape – arrêt du CE de 1911 Anguet : un usager se rend dans un bureau de poste. Le bureau ferme avant l’heure réglementaire. Il emprunte donc la porte de service. Mais quand il passe par la réserve, il se fait frapper. Il subit un dommage, mais l’Etat est véritablement responsable ? C’est parce que l’administration a fermé avant l’heure, que la victime est passée par la réserve. Mais les agents ont aussi manqué de mesure dans leurs réactions en frappant la victime. Il y a donc deux fautes contribuant à la réalisation du dommage. Les fautes ne sont donc pas exclusives et la victime a le choix en invoquant la faute de service (contre l’administration) soit la faute personnelle (les deux agents).

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