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Dissertation de droit de la famille

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Par   •  16 Mars 2017  •  Dissertation  •  1 693 Mots (7 Pages)  •  980 Vues

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TD2 droit de la famille

Le mariage civil est consacré en France par le législateur depuis 1792, c'est-à-dire depuis la période révolutionnaire. Avant cette date, il n’existait qu’un seul type de mariage : le mariage religieux, célébré par des prêtres. L’institution même se trouvait réellement sous l’influence de l’Eglise mais peu à peu, l’Etat en assure le contrôle en instaurant un mariage civil, placé sous l’autorité de la loi. Il permet ainsi d’établir une certaine égalité entre les citoyens parce que le mariage civil est une institution laïque. C’est l’union légitime de l’homme et de la femme qui résulte d’une déclaration solennelle devant l’officier de l’Etat civil. C’est un acte juridique et à ce titre, il implique des conséquences non négligeables pour les deux époux au regard de la loi. Durant la cérémonie, qui concrétise la volonté des époux de s’unir et de construire ensemble une vie conjugale, l’officier de l’état civil est chargé de recueillir le consentement des futurs-conjoints. C’est réellement le consentement des époux qui marquent leur adhésion à l’institution du mariage : il entraine un accord de volonté et s’attache à lier les époux.Le consentement est de cette façon un élément essentiel à la formation du mariage : il marque la liberté des époux d’accepter une telle union puisque chacun est libre de se marier. C’est un élément central de l’institution du mariage comme en témoigne l’article 146 du Code Civil en disposant « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Il est donc nécessaire que le législateur veille à lui assurer une sécurité nécessaire et suffisante. Quelles sont les conditions imposées pour que le consentement permette la formation du mariage et qu’il soit valable aux yeux de la loi ?

I- L’existence du consentement au mariage

A) l’expression du consentement durant la cérémonie

En principe, la date de célébration résulte du choix des époux toutefois, le mariage ne peut être célébré moins de 10 jours après la publication des bancs et ne peut plus l’être au-delà du délais d’un an après cette pub. Pendant longtemps, il existait pour les femmes un délais de viduité c’est-à-dire les textes imposaient un délais de 300 jours pour les femmes après la dissolution du premier mariage par décès ou divorce avant de pouvoir se remarier. L’idée était qu’en cas de grossesse, l’enfant n’est pas deux père. Ces dispositions ont été supprimé par une loi de 2004. Avant la loi du 17 mai 2013, le mariage devait être célébré dans la commune dans laquelle l’un des deux époux avait leur résidence établie depuis au moins un mois de manière continue à partir de la publication des bancs. Désormais, l’art 74 du CC dispose que « le mariage sera célébré au choix des époux dans la commune où l’un d’eux ou l’un de leur parent aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de publication. L’intérêt est de permettre aux futurs époux de pouvoir se marier là où ils ont des attaches familiales. Le mariage a lieu publiquement à la mairie en présence des futurs époux, de l’officier d’état civil et au moins deux témoins, 4 max. Ces témoins ne sont pas obligatoirement des membres de la famille. Il arrive que la présence des époux ne soit pas requise lors d’empêchement grave (mort, hospitalisation). Dans ces cas, l’officier se déplacera au domicile ou à la résidence des futurs conjoints. L’officier d’état civil au terme de l’art 75 du CC lis les articles 212, 213, 214 et 215 du CC portant sur les devoirs des époux et ainsi que l’article 371-1 relatif à l’autorité parentale.

Avant la loi de 2013, la lecture de l’art 220 était faite mais la dite loi l’a considérer inapproprié lors de la célébration du mariage. Elle a été jugée comme inapproprié et inadaptée au caractère festif de la célébration du mariage. Pour autant, lorsque l’on connaît l’importance pratique et l’abondant contentieux généré par ce texte qui impose une solidarité contractuelle passive pour les dettes relatives au besoin du ménage et à l’éducation des enfants. On peut se demander si justement la suppression de la lecture de cet article est opportune. Par hypothèse, les époux savent pertinemment que le mariage entraîne des devoirs, d’obligations financières. Cette lecture solennelle est souvent entendue d’une oreille distraite et l’officier d’état civil va demander aux époux si il y a contrat de mariage. Il recueille ensuite le consentement solennel des époux. L’officier remet l’extrait d’acte de mariage et du livret de famille et inscrit l’acte de mariage sur l’acte de naissance des époux.

B) L’exigence d’un engagement libre et éclairé

Le mariage est la rencontre de deux cœurs, de deux corps et de deux volontés. Néanmoins,  que le mariage se fonde sur l’amour le droit n’en a que faire. L’amour n’est pas une condition du mariage civil. Chacun est libre de se marier ou non, ce qui suppose l’absence de toutes entrave à l’accord des parties. Par conséquent une clause dans un contrat qui imposerait le célibat à une personne est nul. Néanmoins la jurisprudence distingue entre d’un e part le contrat à titre onéreux pour lesquels toutes clauses de célibat est nul et le contrat à titre gratuit pour lesquels une telle clause peut être valable dès lors qu’elle est justifié par des intérêts légitimes.

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