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De l’arrêt Ponsolle à l’arrêt Fauchon

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Par   •  11 Décembre 2018  •  Fiche de lecture  •  1 605 Mots (7 Pages)  •  610 Vues

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De l’arrêt Ponsolle à l’arrêt Fauchon

La règle « à travaille égal, salaire égal », provient d’un principe plus général de non discrimination en matière de

rémunération ( cf. l’art L 1132-1 du code du travail sur la discrimination en générale)

Il n’existe pas réellement de texte consacrant une égalité entre les salariés du même sexe, mais la combinaison

des sources formelles : internationales, nationales et jurisprudentielles laisse entrevoir une règle latente plus

générale.

La déclaration universelle des droits de l’homme 1948, affirme que « tous les hommes ont droit, sans aucune

discrimination, à un salaire égal pour un travail égal »

 Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966

 Traité de Rome, traité de Lisbonne,…

 Préambule de la constitution de 1946

Le code du travail

La règle travail égal, salaire égal est énoncé à bas bruit, par deux articles du code du travail.

Le premier de ces textes concerne les conditions à remplir par une convention collective pour être susceptible

d’extension : elle doit notamment préciser les modalités d’application du principe «  a travail égal, salaire égal »

(art L 2261-22)

Le second énumère les attributions de la commission nationale de la négociation collective qui doit, en particulier,

«  suivre annuellement l’application dans les conventions collectives du principe à travail égal, salaire égal » (art L

2271-1)

Personne n’avait proposé de donner à ces textes une quelconque portée et c’est la cour de cassation avec l’arrêt

Ponsolle du 29 octobre 1996 qui a conféré à ce principe la valeur d’une règle impérative, et lui a donné un sens

qui ne se confond pas avec celui de la règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Champ d’application du principe travail égal, salaire égal

Principe : L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu’ils sont

placés dans une situation identique. Ce principe s’applique aussi aux primes et aux avantages ( Cass soc du 30

avril 2009 numéro 07-40.527).

L’employeur ne méconnait pas le principe « à travail égal salaire égal » lorsqu’il justifie par des raisons objectives,

pertinentes et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même

travail ou un travail de valeur égale (cass soc du 29 novembre 2006 numéro 05-43.292).

Remarque : Ce principe s’applique aux intérimaires, le code du travail pose le principe entre les salariés titulaires

d’un contrat de travail temporaire et les salariés permanents de l’entreprise d’accueil (c. trav ; art L. 1251-18)

Exception : les salariés mis à disposition (Cass.sociale, 6 juillet 2005, n°03-43.074).

Champ d’application territoriale

 Entreprise

Le principe « à travail égal, salaire égal » s’apprécie au niveau de l’entreprise, ils doivent appartenir à la même

entreprise et plus précisément relever juridiquement du même employeur.

 Etablissement

Il ne peut pas y avoir de disparité entre les salariés de différents établissement s’ils exercent un travail égal ou de

valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la

pertinence ( cass soc du 21 janvier 2009 numéro 07-43.452 même si une politique salariale ou un accord

d’entreprise a été mis en place au sein de l’entreprise).

Toutefois, il est possible de négocier des accords au niveau des établissements du point de vue de leurs

caractéristiques particulières. Ainsi si les travailleurs d’un établissement A bénéficient d’une prime en application

d’un accord d’établissement, les salariés d’un établissement B ne peuvent pas exiger la même prime au nom du

dit principe. Faute de rentrer dans le champs d’application de l’accord, les salariés de l’établissement B ne sont

pas dans une situation identique ( Cass soc du 27 octobre 1999 numéro 98-40.769).

 Unité économique et sociale (UES)

S’agissant de L’UES il ne peut y avoir de comparaison entre les conditions de rémunération des salariés ( puisque

nous ne somme pas en présence du même employeur) sauf dans 2 cas :

-si ces conditions sont fixées par la loi ou un accord collectif commun,

-ou lorsque le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.

(cass.soc du 1 er juin 2005 numéro 04-42.143 et Cass.soc du 2 juin 2010 numéro 08-44.152).

 Groupe 

Ce principe ne s’applique pas au niveau du groupe (cass.soc du 14 septembre 2010 numéro 08-44.180).

Absence de définition des notions de salaire et de travail égal

Pour apprécier ce qu'est un « travail égal » ou « d'égale valeur » il n'existe pour l'instant que la définition donnée

...

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