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Dans le Code civil, le fait juridique recoupe deux sources distinctes.

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Par   •  3 Février 2016  •  Cours  •  3 883 Mots (16 Pages)  •  821 Vues

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Sous Partie 2 : Le fait juridique

Il s’agit d’un évènement susceptible de créer des effets de droit, la différence avec le contrat c’est que c’est une source involontaire des obligations dans le sens où il n’y a pas eu de rencontre de volonté des parties à l’encontre des obligations, afin de créer des effets de droit.

Dans le Code civil, le fait juridique recoupe deux sources distinctes.

Titre 1 : Le délit

Introduction

C’est le fait matériel illicite qui engendre une obligation de réparation du préjudice. Ce qui le caractérise c’est que c’est un fait matériel et c’est un fait qui est illicite c’est à dire que l’auteur du fait a eu un comportement globalement contraire à une norme de conduite en société.

Ce délit donne lieu à une responsabilité délictuelle, qui est envisagée aux articles 1382 et suivants du Code civil. Ces articles distingue :

  • Les délits au sens strict : le fait volontaire
  • Art 1383 du Code civil, le quasi-délit : faits involontaires, négligence

A côté de ces articles il y a aussi une série de responsabilité civile sans faute, notamment une responsabilité du fait des choses et une série d’hypothèses de responsabilité du fait d’autrui. Ces articles 1382 et suivants du Code civil n’ont jamais été modifiés depuis la création du Code. Mais la jurisprudence a complètement et profondément modifiée le sens et les conditions de ces articles de tel sorte que ce droit est de la responsabilité purement jurisprudentielle. Il y a également un projet de réforme de la responsabilité sachant que celle ci devrait prendre la forme d’une loi.

Lorsqu’on parle de responsabilité délictuelle il faut envisager deux points.

Section 1 : La nature de la responsabilité

La responsabilité civile se définie comme l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation d’un devoir de conduite. Par rapport à un même fait il y a plusieurs types de responsabilité qui peuvent être encourues en droit français. Il y a d'abord une responsabilité de type moral, qui correspond à l’idée qu’on va répondre dans sa conscience du mal causé. A l’origine du Code civil la responsabilité civile était très liées à à la responsabilité morale. D’ailleurs, les rédacteurs du Code civil considéraient que l’article 1382 était la traduction juridique d’une règle morale élémentaire. Aujourd’hui ces deux aspects sont totalement disjoints, par contre il y a deux autres responsabilité avec lesquels il faut plus précisément envisager les liens.

  1. La responsabilité civile et pénale

Un même fait peut être source d’une double responsabilité, civile et pénale. A la base ce qui différencie ces deux responsabilité c’est leur fonction.

  • La responsabilité pénale : a pour objet principal la punition par une peine. De cette volonté de sanction découle des règles en matière pénale.
  • La responsabilité civile : volonté de réparation du préjudice, en général par l’allocation de dommages et intérêts. Une personne dépourvue de discernement peut être responsable civilement.

Il y a des liens de nature procédurale :

  • La possibilité pour la victime d’une infraction de se constituer partie civile, ça veut dire que lorsqu’il y a une action pénale qui est exercée contre le responsable. La question qui se pose c’est de savoir comment est ce que la victime peut obtenir réparation de son préjudice ? Elle a un choix au niveau procédural, elle peut choisir d’agir classiquement devant le juge civil (TGI). Mais art 3 du Code de procédure pénale, elle peut exercer devant le juge pénal une action civile. Dans ce cas là, le juge pénal va se prononcer en deux temps, d’abord sur la responsabilité pénale et ensuite il statuera sur les intérêts civils, il se prononcera alors sur la responsabilité civile du responsable pénal. Cette constitution de partie civile est souple puisqu’elle peut être exercée par toute personne qui a personnellement souffert du dommage. Elle est recevable pour tous les chefs de dommages, matériels, physiques ou moraux.

  • Autorité de chose jugée du pénal sur le civil : Il y a une supériorité du pénal sur le civil, lorsque le juge pénal s’est prononcé, on va considérer que les énonciations du juge pénal ont une autorité sur le juge civil. Cette règle connait une inflexion dans le cas des fautes d’imprudence, art 4-1 du Code de procédure pénale. Il n’est pas évident qu’on doit condamner pénalement quelqu’un, et donc il est possible que le juge pénal décide de ne pas le condamner, pour autant il n’est pas souhaitable en fonction du principe de chose jugée que le juge civil refuse d’indemniser la victime. Et donc l’article 4-1 du Code de procédure pénale prévoit la séparation des deux jugements, si le juge considère qu’il n’y a pas de faute pénale non intentionnelle, dans ces cas là ça n’interdit pas à la victime de saisir dans un deuxième temps la juridiction civile pour obtenir réparation et c’est surtout que la décision du juge pénal ne s’imposera pas au juge civil.

  1. La responsabilité civile délictuelle ou contractuelle : le principe du non cumul

  1. Présentation du principe

Un dommage peut avoir une double source, et en principe selon la source la nature de la responsabilité civile sera variable.

Si le dommage a été causé à la suite de l’inexécution d’une obligation du contrat et à été causé à un contractant : dans ce cas là, la responsabilité est en principe contractuelle et donc ce seront les articles 1147 et suivants du Code civil qui s’appliquent.

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