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DROIT INTERNATIONAL

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Par   •  7 Avril 2020  •  Dissertation  •  6 874 Mots (28 Pages)  •  357 Vues

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Le 15 février, l’État à travers le préfet du département (personne publique) entabla un contrat administratif (contrat de droit public) avec la société Sakara (personne privée), en lui confiant la remise de véhicules en état de marche et, lorsque cela n’est pas possible, procéder à leur évacuation de l’autoroute, s’agissant donc d’un contrat de prestation de service public.

Cependant, l’association des automobilistes du département, tiers au contrat, n’est pas conforme avec les nouvelles modalités du service que ce contrat prévoit. Pour cela, dite association décide contester les dispositions du contrat devant le juge administratif.

Les tiers à un contrat administratif peuvent-ils saisir le juge administratif pour celui-ci conteste la validité du dite contrat?

1. La réunion de certaines conditions garantissant les tiers la contestation sur la validité d’un contrat administratif

En droit, par une décision Département du Tarn-et-Garonne en date du 4 avril 2014, le Conseil d’Etat vient de procéder à un important revirement de jurisprudence, mettant donc fin à la jurisprudence Martin (CE 4 août 1905), où le juge reconnaissait la possibilité pour un tiers de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes détachables d’un contrat, et en ouvrant désormais à tous les tiers à un contrat administratif la possibilité de former à l’encontre de celui-ci un « recours en contestation de la validité du contrat », entendu comme « un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».

En premier lieu, pour que les tiers au contrat administratif puissent y agir il est requis que le biais de la contestation de validité concerne uniquement les clauses réglementaires du contrat ou les contrats ayant pour objet le recrutement des agents non titulaires des collectivités publiques.

Dans sa décision Val d’Europe Agglomération du 9 février 2018, le Conseil d’Etat donne enfin une définition des clauses réglementaires, indispensable afin de délimiter ce qui relève de l’excès de pouvoir et ce qui revient au recours en contestation de validité du contrat : les stipulations « relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu’il s’agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel [...] ».

Deuxièmement, quant aux délais de recours, puisque « ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi » ; ce qui reprend la solution qui prévalait depuis l’arrêt Tropic (CE, 16 juillet 2017, Société Tropic travaux signalisation) pour les concurrents évincés.

En troisième lieu, quant au contrôle et aux pouvoirs du juge, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours soit concerné par un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences ; qu’ainsi, il lui revient soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu’en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu’il peut enfin faire droit à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés ».

En quatrième lieu, quant à l’application dans le temps de cette nouvelle jurisprudence, les tiers autres que le préfet et le concurrent évincés ne pourront former ce recours que contre les contrats signés à compter du 4 avril 2014 et que, s’ils ont formé (antérieurement à cette même date donc) à l’encontre des actes détachables de ces mêmes contrats un recours pour excès de pouvoir, celui-ci conservera son objet et pourra aboutir à l’annulation de ces actes (ce qui ne devrait donc concerner qu’un très faible nombre d’actes détachables et pour une période très limitée).

En l’espèce, l’association des automobilistes du département, tiers au contrat administratif entre le préfet du département et la société Sakara, souhaite de contester la validité du dite contrat devant le juge administratif.

Pour que l'association puisse effectuer cette action en justice, il est nécessaire d'analyser si certaines conditions sont réunies.

Premièrement, pour que l'association, étant un tiers au contrat administratif, puisse y agir il est requis que le biais de la contestation de validité concerne uniquement les clauses réglementaires du contrat ou les contrats ayant pour objet le recrutement des agents non titulaires des collectivités publiques. Dans le cas en espèce, l'association peut présumer d'avoir réunis au moins la première condition. Suivant la définition donnée par la jurisprudence de clauses réglementaires, on peut retenir que la non-conformité de l'association dérive des clauses réglementaires régissant les ouvrages et caractéristiques générales du contrat. À cet égard et suivant un analyse encore plus détaillé, on peut observer que la non conformité de l'association correspond aux nouvelles modalités du service prévu par ce contrat, concernant plus précisément les opérations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules sur le réseau des autoroutes et des voies assimilées sur le territoire du département.

Deuxièmement, autre condition est le respect du délai fixé pour agir en justice, devant le recours être exercé dans le deux mois suivants à l'accomplissement des mesures de publicité relatives

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