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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mars 2004

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mars 2004. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 814 Mots (8 Pages)  •  4 577 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mars 2004.

L’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2004 porte essentiellement sur la qualité d’associé de l’apporteur en industrie.

En l’espèce, il s’agissait d’un huissier de justice ( M. X )  et d’une principale clerc ( Mme Y ) qui avaient constitué une société civile professionnelle ( SCP ) titulaire d’un office d’huissier de justice. Monsieur X avait apporté à la société l’office d’huissier de justice dont il était le propriétaire ainsi que ses compétences d’huissier alors que Mme Y n’avait apporté que ses compétences de principale clerc. Par conséquent, l’ensemble du capital social était détenu par Monsieur X et chacun partageait 50 parts en industrie. Sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil, Monsieur X a sollicité en 1999 la dissolution de la société étant donné qu’il était le seul à détenir les parts sociales de la société.

Un jugement a été rendu en première instance. Par la suite, la Cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil donne d’abord raison à Monsieur X en estimant que « la demande de dissolution de la société peut être prononcée lorsqu’il existe un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société, nonobstant la présence d’un associé uniquement titulaire de parts d’industrie »; c’est-à-dire que la Cour ne reconnait pas les mêmes droits pour l’associé titulaire de parts d’industrie et l’associé titulaire de part sociales.

Ainsi, il s’agissait de savoir si le titulaire de part en industrie peut-il être considéré comme co-associé et faire ainsi échec à une demande de dissolution sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil ?

Par conséquent, la Haute Juridiction censure la décision des juges du fond et rappelle au visa de l’article 1844-5 du Code civil que selon cette disposition la dissolution d’une société ne peut être demandée que s’il reste un associé unique. Ainsi, la Cour d’appel ne pouvait faire droit à cette demande dès lors qu’elle constatait l’existence d’un co-associé « fut-il uniquement titulaire de parts en industrie ». Ainsi, pour la Cour de cassation, les associés ayant uniquement réalisé un apport en industrie sont des associés à part entière et doivent être pris en compte dans le calcul des effets des sociétés.

Ainsi, l’intérêt de cet arrêt porte sur la qualification de l’associé apporteur en industrie. S’il est vrai que l’apporter en industrie a longtemps été considéré comme un apporteur différent, ne disposant pas des mêmes droits que les autres apporteurs (I), la Cour de cassation a rejeté cette analyse en considérant que l’apporteur en industrie devait s’entendre comme un associé comme les autres (II).

  1. La place de l’apporteur en industrie : un statut particulier

L’apporteur en droit des sociétés est une personne importante car c’est à partir de ses apports que le capital social se constitue ( A ) mais différents apports sont possibles, et il ne sont pas tous égaux, c’est le cas de l’apporteur en industrie qui dispose d’un statut particulier ( B ).

  1. L’apporteur : un personnage central dans la constitution de la société

D’après l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». D’autre part, l’article 1843-2 du Code civil prévoit quant à lui que « les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société (…)  ». Enfin, sur le fondement de l’article 1843-3 du Code civil, « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».

L’ensemble de ces articles permettent de mettre en valeur l’aspect matériel du contrat de société que représentent les différents apports. Les apports en société sont les biens mis en commun par les associés lors de la constitution d’une société. Ces apports peuvent se présenter sous la forme d’apport en numéraire, en nature ou en industrie. En contrepartie de ces apports, chaque associé reçoit des droits sociaux. Par conséquent, l’apporteur, en échange de son apport à la société, reçoit des part sociales de la société qui lui donnent un ensemble de droit au sein de la société. Ces droits peuvent se distinguer en deux groupes avec d’un côté les droits « politiques » et de l’autre les droits « patrimoniaux ».

Ainsi, par exemple, en droit « politique », l’article 1844 du Code civil prévoit que les apporteurs ont un droit de participation aux décisions collectives. En droit « patrimoniaux », les associés ont un droit sur les bénéfices de la société comme le prévoit l’article 1832 alinéa 1 du Code civil.

Ainsi, les apporteurs disposent d’un ensemble de droit en échange de leur apport que ce soit en numéraire ou en nature, mais la situation est différente pour celui qui apporte un apport en industrie.

B)   La particularité du statut de l’apporteur en industrie

L’apporteur en industrie est celui qui effectue un apport en industrie or cet apport est celui qui a pour objet l’exercice d’une activité au service de la société. Il a un statut particulier car ces apports ne représentent aucune valeur patrimoniale saisissable entre les mains de la société, il ne peuvent concourir à la formation du capital sociale comme le souligne l’article 1843-2 du Code civil. Concrètement, n’ayant aucune valeur patrimoniale précise, ils ne participent pas à la formation du capital social alors que celui-ci constitue la seule garantie pour les créanciers des sociétés à responsabilité limité.

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