Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243, 00-10.949, Publié au bulletin - Rupture unilatérale des pourparlers contractuels
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243, 00-10.949, Publié au bulletin - Rupture unilatérale des pourparlers contractuels. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar thaysla • 11 Février 2026 • Commentaire d'arrêt • 1 768 Mots (8 Pages) • 8 Vues
[pic 1][pic 2]Étudiante : Thaysla Almeida Cantanhede Matière : Droit des obligations TD 1228[pic 3][pic 4]
[pic 5]
Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243, 00-10.949, Publié au bulletin - Rupture unilatérale des pourparlers contractuels –
faute – dommage
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 26 novembre 2003, publié au Bulletin, relatif à la faute délictuelle commise à la rupture unilatérale des pourparlers.
En l'espèce, au printemps de l'année 1997, les actionnaires d'une société ont engagé des négociations avec deux autres sociétés (A. Manoukian et Les Complices), sur la cession des actions de capital. Le 24 septembre 1997, ces deux premiers se sont mis en accord sur les conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre. En revanche, la société candidate (A. Manoukian), a demandé de reporter la date limite le 15 novembre de la même année. En effet, la société vendeuse a conclu un contrat avec l’autre société candidate avant la date limite stipulée. La société victime de la rupture de négociations précontractuels a saisi la jurisprudence pour demander des dommages d’intérêts.[pic 6]
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 octobre 1999, a partiellement fait droit à la demande de la société victime. Elle a condamné la société cédante à payer 40 000 francs, par contre a acquitté la société cessionnaire de toutes dépenses. La société cédante et la société acheteur potentiel chacune se pourvoient en cassation.[pic 7]
La société cédant approche sur un moyen unique et deux branches la cour d’appel d’avoir violé les anciens articles 1382 et 1383 du code civil qui disposent sur la réparation de dommage causé à autrui. Dans la première branche du moyen, elle indique que son comportement tel que la rupture précontractuelle, est de son droit et ne caractérise pas l’application du principe de la mauvaise foi. Dans le seconde branche du moyen, elle estime que la société candidate qui avait pris l’initiative des négociations et a également manqué avec l'exécution des conditions de délai soumises par elle même, n’a pas le droit de demander une obligation qui n'a été pas conclu dans un contrat.
La société victime en deux moyens réclamait la cour d’appel d’avoir violé l’article 1382 du Code civil. D’abord, d’avoir limité son droit seulement au prix stipulé au pourparlers de 40 000 francs sur la négociation d’achat des actions de capital. De plus, elle revendait une réparation à perte de chance qu'elle aurait pu gagner après l'exploitation du fond de commerce. Or, elle estime que la société cessionnaire en stipulant une clause sur le paiement d'indemnité au cas de rupture, a commis un mouvement déloyal.
[pic 8][pic 9][pic 10]Les questions de droit qui se posent à la Haute juridiction sont les suivantes : Le fait de conclure préalablement un contrat avec une société qui négocie simultanément un autre acte juridique constitue-t-il une faute ? S’engager simultanément en plusieurs pourparlers sans en informer honnêtement toutes les parties prenantes constitue-t-elle un abus de droit ?
La Cour de cassation répond par la négative aux questions de droit en toutes ses dispositions. Dans un arrêt du 26 novembre 2003 la Haute juridiction confirme la décision de la cour d’appel et rejette les tous pourvois formés au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. En ce qui concerne le premier pourvoi formé par la société cédante, elle constate que les actionnaires de cette dernière ont conclu un autre contrat avec une société tierce au même temps qu’ils ont laissé croire à la société candidate qu’ils étaient toujours disponibles pour signer le contrat. De fait, ils ont agi de mauvaise foi à la rupture brusque de négociations précontractuelles, lorsque les deux avaient convenu ensemble de repousser la date prévue.
En ce qui concerne le deuxième pourvoi formé par la société victime, la Cour estime que conclure un contrat avec une société qui engage des manœuvres déloyales à une autre société ne constitue pas une faute en soi.
Pour cet arrêt, la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquels la rupture des négociations précontractuelles constitue une faute, ainsi les responsabilité (I), et aussi a opéré un grand avance dans le droit d contrat (II)
- - Les conditions dans lesquelles la rupture des négociations précontractuelles constitue une faute et les responsabilités.[pic 11]
La Cour de cassation confirme la condition à laquelle l’abus de droit a été commis dans les pourparlers (A). Ensuite, elle clarifie l’’attendue du préjudice réparable en cas de rupture de pourparlers (B).
A - L’abus dans la rupture des pourparlers[pic 12]
D’abord, lorsqu’on est en négociations précontractuelles, on est libre de contracter et de ne pas contracter. Ce principe de liberté précontractuelle est assurée par l'article 1112 du Code civil. En principe, le comportement tel que la rupture de négociations n’est pas une faute en soi, mais la façon dont on le fait peut constituer un abus de droit.[pic 13]
Dans cet arrêt, la Cour de cassation donne raison à la cour d’appel de Paris. Les juridictions se fondent principalement sur les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil qui dispose sur la répartition de dommage à autrui.
[pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18]En l'espèce, la rupture de la société cédante ne constituait pas une faute délictuelle, ni en raison de la date de la rupture ni en raison de négocier avec une société tierce. Finalement, les juges considéraient le fait de laisser croire à la société victime qu’un contrat aurait été signé comme l’abus de droit.
B - L’étendue du préjudice réparable en cas de rupture de pourparlers
Dans le pourvoi formé par la société victime sur un premier moyen, elle revendiquent un augmentation de frais d’indemnisation suite à la perte de chance de réaliser des gains relatifs à la cession des actions de capital. En effet, ce principe ne dispose d'aucune définition législative, on peut seulement trouver des définitions dans la jurisprudence au fils du temps, tel que “possibilité d’un événement favorable” (Civ. 1er., 21 novembre. 2006, n° 05-15.674), cela implique une situation de causalité entre la perte de chance de gains. Toutefois, il s’agit ici d’une situation de négociations sans un contrat conclu. Par conséquent, un gain qui n'était pas accordé, ne peut pas être réclamé.
...