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Correction droit administratif

Commentaire d'arrêt : Correction droit administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 026 Mots (9 Pages)  •  305 Vues

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Séance IV : La gratuité du service public

Doc à consulter :

  • CE 31 juill. 2009

Les tarifs des SPIC qui permettent de fixer les montants des redevances qui ont pour vocation de financer les charges du service doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers. En l’occurrence, la charge relative au fonctionnement et à l’entretien courant des services d’éclairage n’était pas liée au service de distribution de gaz et d’électricité. Il ne convenait donc pas de la répercuter sur le tarif de distribution de gaz et d’électricité auquel été assujetti les usagers du service de gaz et d’électricité. La portée de cet arrêt : la nécessité d’une équivalence entre la redevance pour service rendu et la valeur de prestation sachant que cette équivalence est ici fondée sur le prix du service. Une jurisprudence postérieure CE 7 oct. 2009 (doc 3) étendra cette équivalence en faisant porter la redevance sur la valeur économique (le bénéfice) qui découle de l’usage du service.

  • CE, ass., 16 juill. 2007

Portée : Il met un terme à l’obligation pour les personnes publiques d’établir les tarifs en fonction des charges financières des services. La gratuité n’est pas un principe des services publics, aucun PGD ne va dans ce sens (CE, Ass 10 juillet 1996, société directe mail promotion) .

  • CE, 10 nov. 1993, Cne de Mirebeau-sur-Bèze

Faits : en l’espèce, un réseau de télévision par câble est mis en place afin de procéder à la sauvegarde du site et à la liberté de réception des faisceaux « hertziens » nationaux par les habitants. Le Conseil Municipal de la commune de Mirebeau fixe le taux d’une redevance concernant l’entretien du réseau, la commune en charge de la gestion directe du réseau ainsi que de son bon fonctionnement. Et il s’agit d’un ouvrage public. Mettre une redevance à la charge exclusive des seuls bénéficiaires d’un service ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

Portée : Il n’y a pas d’obligation de gratuité dans le cadre d’un SPA facultatif à conditions toutefois que la redevance ne soit pas supérieure au coût de la prestation.

  • Cons. Const.12 juill. 1979, DC : conforme à la const.

Le principe d’égalité est considéré par le CC comme principe écrit à valeur constitutionnelle en relation avec l’art. 1er de la DDHC qui dispose que : « Tous les hommes demeurent libres et égaux en droit ». Le CC précise également, par le biais de cette décision que si le principe d’égalité devant la loi implique la situation semblable il soit fait application de solution semblable, il n’en résulte pas que des situations différentes ne puisse faire l’objet de solution différentes. Il s’agit par conséquent, d’une égalité dite « catégorielle » en ce qu’elle s’applique à une catégorie spécifique d’usager. Le CC semble pourtant estimer d’après l’alinéa 13 du Préambule de la Const. De 1946 que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur.

Pour les trois documents qui sont reproduits :

  • Ce, sect., 18 janv. 2013, Assoc. SOS Racisme, req. N°328230

Accroche : le 18 janv. 2013, le CE s’est prononcé sur l’étendu de l’application du principe d’égalité dans le cadre de fonctionnement du service public en matière de gratuité.

Faits et procédure : Le 11 mars 2009, une décision du centre des monuments nationaux suivi d’une délibération du 27 mars 2009 sont prises quant aux conditions tarifaires d’accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux. Le 4 avril 2009, l’accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux est rendus gratuits pour les visiteurs âgés de 18 à 25 ans qui résident régulièrement sur le territoire d’un état-membre de l’Union européenne ou d’un état partie. Le 31 juill. 2009, le ministre chargé de la culture l’annonce par voie de communiqué de presse. Le 12 aout 2009, une note du directeur général des patrimoines précise les modalités de mises en œuvre de la gratuité précisé aux organes dirigeants des musées et monuments nationaux. L’association sos racisme forme un recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision et de la délibération de mars 2009 au moyen d’une méconnaissance du principe de l’égalité en ce qu’elle exclue les visiteurs qui ne sont pas en mesure de justifier de la qualité de résident de longue durée ou de résident régulier.

Pb de droit : La question posée au CE est de savoir si le fait de réserver la gratuité aux ressortissants de l’UE et de l’espace économique européen constitue une rupture du principe d’égalité ?

Solution : Le 18 janv. 2013, le CE fait droit à la demande de l’association SOS racisme en annulation de la décision et de la délibération de mars 2009 quant à l’accès gratuit aux collection permanentes du Louvre au motif que les tarifs d’un musée ou d’un monument national y compris lorsqu’ils comprennent un droit d’accès gratuits pour une partie des usagers même motivé par la poursuites d’un objectif social ne constitue pas la traduction d’un droit qui pourrait être regardé comme une créance des usagers sur l’état dont la privation porterait atteinte aux droits de propriété sur le fondement de l’art. 1er du 1er protocole additionnel à la CESDH.

Portée : La Haute juridiction précise que le traitement différencié des personnes en situation irrégulière ne constitue pas une rupture d’égalité, le principe d’égalité ne trouve à s’appliquer qu’à des situations similaires. L’objectif social poursuivi en l’espèce, créer une habitude de fréquentation au sein de la population diverge également. Les personnes en situations irrégulières ne sont pas considérées comme ayant vocation à rester sur le territoire concerné.

  • Cons. Const. 11 oct. 2019, n°2019-809 QPC

  • CE, 7 oct. 2009, Sté d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL), req. N°309499

Accroche : Le 7 oct. 2009 le CE s’est prononcé sur la détermination du montant d’une redevance pour service rendu.

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