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Commentaire de texte de Batiffol

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Par   •  9 Octobre 2018  •  Commentaire de texte  •  2 411 Mots (10 Pages)  •  759 Vues

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Pauline Ripon[pic 1]

Séance n°2 de TD de droit international privé du 03/10/2018

Commentaire de texte

Selon Yves Lequette «Cette primauté accordée à la lex fori constitue la négation logique et méthodologique du droit international privé». Il ressort de la lecture de cette citation, que l’application récurrente de la loi du for, en d’autres termes de la loi du juge saisi, mènerait à l’anéantissement même du droit international privé. Ce reproche est, notamment, nuancé par Henri Battifol.

Le texte proposé, extrait de Le pluralisme des méthodes en droit international privé, a été écrit par le doyen Batiffol, figure dominante de la doctrine française du droit international privé au cours des deuxième et troisième tiers du XXe siècle. L’extrait a été publié en 1973 dans le Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (RCADI). Le contexte d’après-guerre qui a accompagné l’étude du droit international privé par Batiffol, l’a éloigné des conceptions particulariste de Bartin et territorisaliste de Niboyet. Il mettra l’accent sur les nécessaires coexistence et coordination des ordres juridiques étatiques.

        L’idée générale de l’extrait est que le pluralisme des systèmes de conflit de loi est préférable à l’application systématique de la loi du juge saisi, même si cette théorie des conflits tend à voir s’appliquer, de manière grandissante, la loi étrangère, loi qui est parfois difficile à appréhender. Cependant, le fait pour chaque État d’appliquer sa propre loi rompt avec la possibilité de voir sa propre loi appliquée par d’autres États et se résume à la négation du caractère international de la situation juridique. De plus, le droit international serait privé d’une partie de sa substance. Selon le doyen Batiffol, le recours à la loi du for doit être nuancé mais non éliminé.

        Le pluralisme des méthodes en droit international privé ne fait aucun doute et a fait l’objet de nombreuses études, Batiffol oppose d’un point de vue théorique et pratique, dans l’extrait proposé, l’application systématique de la loi du for (ce qui signifie l’application de la loi du lieu où se trouve installé le tribunal (for) devant lequel l'affaire a été portée) à la méthode conflictuelle. A l’issue de son exposé, une préférence est marquée, par Batiffol, pour la méthode conflictuelle. Cette dernière consiste à l’élaboration de règles de conflits indirectes qui mènent, de manière neutre, à l’application soit de la loi du juge saisi, soit à celle de la loi étrangère.

        Dès lors, il conviendra de déterminer ce qui, dans le raisonnement de Batiffol, le mène à préférer la méthode conflictuelle, malgré la pluralité des systèmes de conflit, à l’application systématique de la loi du for.

        Batiffol semble rejetter l’application systématique de la loi du for (I) et lui préfère le compromis de la théorie conflictuelle (II).

I – Le rejet de l’application systématique de la loi du for

        La primauté de l’application de la loi du for est à nuancer (A) puisque son application est à la fois critiquable et nécessaire (B).

A/° La primauté de l’application de la loi du for à nuancer

        L’extrait s’ouvre sur les difficultés liées à la preuve de la teneur, ou du contenu, de la loi étrangère. Le doyen Batiffol reconnaît que ces dernières sont «réelles». Cela s’explique par le fait que le juge français, connaît tout naturellement son droit et sait comment l’appliquer, or, dès que les frontières françaises sont franchies, un tout autre droit s’applique, bien que ce droit puisse présenter des similitudes avec le droit français, il ne reste pas moins difficile à appréhender pour un juge qui y est étranger. Ainsi, apporter la preuve du contenu d’une loi étrangère peut ne pas être aisé et les juges ont logiquement tendance à préférer l’application de la loi du for, de leur loi donc.

        L’auteur poursuit en évoquant «les tempéraments», soient les solutions employées par les juges pour contourner les difficultés liées à la preuve de la teneur du droit étranger et, il évoque ensuite le cas de la France, le juge français, lorsqu’il se trouve face à l’impossibilité de rapporter la preuve de la teneur de la loi étrangère, peut se réfugier derrière sa propre loi qui aurait, comme le dit le doyen Batiffol «une vocation subsidiaire générale». Cela signifie que la loi du for sera appliquée  à chaque fois que la loi étrangère ne peut pas l’être, cela est d’ailleurs toujours prévu lorsqu’il est strictement impossible pour le juge d’apporter la preuve du contenu de la loi étrangère (arrêt de la Première chambre civile du 21 novembre 2006 (05-22.002)). Le texte datant de 1973, la preuve de la loi étrangère était régie par la jurisprudence Lautour (arrêt de la Première chambre civile du 25 mai 1948), il s’agissait de laisser la charge de la preuve de la loi étrangère à la partie souhaitant l'invoquer, ce qui avait tendance à favoriser l’application de la loi du for. Le propos du doyen Batiffol demeure d’actualité même si désormais, il revient au juge de rechercher la teneur de la loi étrangère désignée, et ce, soit d’office soit à la demande d’une des partie qui l’invoque (à l’appui un arrêt rendu par la Première chambre civile le 24 novembre 1998 (96-15.078) ou plus récemment un arrêt, en date du 22 mars 2016, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (13-28.107)). Ce «renversement de la charge de la preuve» renforce la vocation subsidiaire de la loi du for.

        Il faut tout de même noter qu’il est parfois fait usage de la loi du for, non pas pour contrer des difficultés probatoires, mais pour asseoir la loi d’un pays sur un champ d’application très étendu, et dans beaucoup de cas faisant appel à la loi du for pour cette finalité : «l’impossibilité d’établir la teneur de la loi étrangère» n’est que «relative», il s’agit d’une sorte d’ethnocentrisme qui consiste à valoriser son propre système juridique.  

        Bien que l’application de la loi du for apparaisse critiquable, elle n’en demeure pas moins nécessaire dans certains cas. Il s’agit de déterminer quelle est la loi (entre la loi du for et la loi étrangère) qui est la plus à même de régler le litige et d’éluder des problèmes tenant à la sécurité et neutralité juridique.

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