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Commentaire texte de Charles Vialart

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Par   •  14 Mai 2017  •  Commentaire de texte  •  2 745 Mots (11 Pages)  •  2 126 Vues

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Commentaire texte de Charles Vialart

« Les désordres qui ont été établis par des nécessités publiques et qui se sont fortifiés par des raisons d’État ne se peuvent réformer qu’avec le temps ; il en faut ramener doucement les esprits et ne point passer d’une extrémité à l’autre. ». Testament politique de Richelieu, citation qui en parfait avec accord avec l’extrait de Charles Vialart puisqu’il préconise au travers de son paragraphe spécial moralisateur un passage non pas direct d’une extrémité à l’autre mais progressif dans le temps/

Le texte est un extrait de l’ouvrage  « Histoire du ministère du cardinal de Richelieu » rédigé par Charles Vialart. Cet œuvre a été publié à Paris en 1650. Charles Vialart comme le laisse présumer le titre de son ouvrage était un historien. Cette œuvre relate l’histoire du ministère du cardinal Richelieu, il s’agit de d’expliquer la tentative de réforme du cardinal de Richelieu en 1630 tendant à supprimer le droit annuel à l’égard des officiers. En sachant que Charles Vialart relate l’histoire du cardinal de Richelieu, il semble d’ores et déjà probable qu’une approche non objective, une approche prenant partie les idées ou réformes prônées par le cardinal de Richelieu soit au cœur des développements de Charles Vialart.

Historien ecclésiastique connu en religion sous le nom de Père Charles de Saint-Paul, feuillant et évêque d'Avranches, Charles Vialart ne vit pas la première édition de son « Histoire du ministère du Cardinal de Richelieu » publiée cinq ans après sa mort survenue en 1644. Avant d'être nommé évêque d'Avranches en 1640, l'auteur s'était fait connaître par des ouvrages religieux empreints de mysticisme. Ses apologies de Richelieu parurent après sa mort en 1644.

Charles Vialart ne s'astreint pas à composer une oeuvre purement historique dont les développements se suivront selon l'ordre chronologique : il coupe le récit par des réflexions politiques ou morales formant des paragraphes spéciaux. Son ouvrage va de 1624 à 1633 : le style est celui d'un pédant sans doute mais il ne faut pas oublier que Vialart avait eu communication des mémoires et des papiers de Richelieu. Il dut en user avec une trop grande liberté d'esprit puisqu'à la requête de la duchesse d'Aiguillon, nièce et héritière de Richelieu, le Parlement de Paris condamna, par arrêt du 11 Mai 1650, ce livre parce qu'il contenait « des discours faux, calomnieux, scandaleux, injurieux et impertinents ».

En quoi Charles Vialart estime-t-il qu’il faut nécessairement une réforme des offices, mais pas forcément en des temps où ces officiers de judicatures sont trop « puissants » ?

Il convient tout d’abord d’étudier dans un premier temps la tentative de rationalisation des droits acquis par le corps des officiers de judicature (I) pour pouvoir ensuite étudier la réaction du corps des officiers de judicatures suite à cette tentative de suppression de leur droit annuel (II).

I : La tentative de « rationalisation » des droits acquis  par le corps des officiers (de judicature)

Il convient d’étudier l’office en général dans un premier temps, de la définir (A) pour pouvoir expliquer la tentative de la suppression du droit annuel à l’égard du corps des officiers de judicature (B).

  1. Les offices patrimoniaux

En ce développement qui pourrait s’écarter quelque peu du texte, il reste néanmoins essentiel car il convient de préciser tout d’abord les prérogatives détenues par les officiers pour pouvoir analyser le texte de Charles Vialart en ce qu’il relate la tentative de réformation de ces offices.

L’office est une charge publique stable, répondant à un besoin permanent de l’administration et conférée à son titulaire par les lettres de provisions d’office. La plupart des agents du roi tiennent leur charge à titre d’office, dans l’administration générale (prévôts et baillis), dans les services judiciaires et financiers, dans l’armée (colonels et capitaines). A l’origine, les lettres de provisions portaient nomination de l’officier pour jouir de l’office tant qu’il plaira au roi ; mais les officiers n’ont eu de cesses qu’ils n’aient réussi à obtenir de sérieuses garanties contre les révocations arbitraires.

  1. L’instauration du droit annuel des offices

Avant l’établissement du prêt et de l’annuel, les offices de judicature et de finance ne pouvaient  résigner, il fallait que le résignataire ai survécu 40 jours après la démission, sinon c’était au roi d’y pouvoir. Pour assurer l’avenir de la veuve et des héritiers de ceux qui possédaient les offices,  les pourvus payaient tous les ans le soixantième de la finance de l’évaluation de leurs offices, faute de quoi, ils retournaient par leur mort au profit du roi.

Ensuite il y a eu un arrêt du 7 décembre 1604 portant établissement de l’Annuel en faveur des Officiers du royaume qui voudraient en profiter en payant chaque années des charges pour la valeur de leurs Offices. Ensuite, après cet arrêt, il y a eu une déclaration du roi en forme d’édit du 12 décembre 1604, le droit annuel est taxé en indexation du soixantième denier de l’évaluation des offices. Le droit annuel est nommé : Paulette car Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roi a été le premier inventeur de ce droit. Le droit annuel permet chaque année à l'officier de payer une somme précise, le droit annuel ; en échange de quoi, il deviendra libre de faire ce qu'il veut de son office. Il peut résigner en faveur d'un tiers ou résigner à survivance. En 1618, par les lettres patentes en forme de Déclaration Louis XIII révoquait à toujours la dispense des quarante jours et le droit annuel, cependant cette révocation ne dura pas longtemps car dès le 31 juillet 1620, le roi rendit une déclaration pour rétablir le droit annuel pour tous les officiers du royaume.

Cette déclaration fut suivie d’une autre déclaration du roi du 22 février 1621 qui accorde l’annuel à tous les officiers du royaume pendant un bail de neuf ans. Cependant les officiers ne seront admis qu’en faisant un prêt au roi du quinzième denier de l’évaluation de leurs offices.

D’après les informations de Charles Vialart, le droit annuel à l’égard des officiers de judicatures sont considérablement plus élevés que les autres droits annuels « le Droit annuel à l’égard des Officiers de Judicature sont plus considérables que les autres ».

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