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Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 avril 2011

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Par   •  4 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 355 Mots (6 Pages)  •  654 Vues

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Tison Emma

L2 Droit

Groupe 2

Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 avril 2011

        Afin de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle d’un débiteur défaillant, le créancier doit établir un manquement contractuel c’est à dire une différence entre ce qui a été promis dans le contrat et ce qui a été réellement exécuté.

Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 avril 2011 contribue précisément à la qualification d’un préjudice prévisible dans l’exécution d’une obligation de transport.

En l’espèce, un couple avait pris place à bord d’un train dont l’arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11 heures 15 afin de rejoindre l’aéroport Paris Orly où ils devaient embarquer par la suite.
Cependant, le train les a déposé avec beaucoup de retard dans une autre gare rendant impossible la poursuite de leur voyage. Le couple assigne alors la SNCF en réparation de son préjudice moral et en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour.
Le juge de proximité fait droit à leurs demandes, il condamne la SNCF au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restaurations en région parisienne, leurs billets de retour et au versement d’une somme au titre de leur préjudice moral.

Au vu du visa de l’article 1150 du code civil, une question survient alors, les conséquences du retard dans l’exécution de l’obligation de transport sont elles prévisibles par la SNCF ?

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en appel et retient que la juridiction de proximité avait méconnu l’article 1150 dans la mesure où elle n’expliquait pas en quoi la SNCF pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat que la gare Montparnasse n’était pas la destination finale des voyageurs et que ces derniers avaient conclus des contrats de transport aérien.
Par cet arrêt la Cour de cassation définie la notion de préjudice prévisible (I), elle apporte une décision permettant de limiter les dommages et intérêts en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de transport (II).

I Le préjudice prévisible défini par l’arrêt

Cet arrêt a été rendu préalablement à l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, la règle appliquée semble cependant être conservée aujourd’hui (A) et indique qu’un préjudice prévu est un préjudice réparable (B)

A La règle classique, conservée par la réforme du droit des contrats

        En matière de responsabilité, contractuelle, la réparation est en principe plafonnée, limitée au préjudice prévisible. Cette solution est à l’origine, antérieurement à la réforme du 10 février 2016, inscrite à l’article 1150 du code civil.
Cette exigence  de préjudice prévisible a été reprise à l’article 1231-3 du code civil, cet article reprend à quelques modifications près, les termes de l’ancien article 1150.

L’article 1231-3 dispose que seuls les dommages prévisibles au jour de la conclusion du contrat doivent être indemnisés, sauf faute lourde ou dolosive, la règle classique est conservée : le débiteur ne s’engage pas à prendre en charge en cas d’inexécution les dommages qu’il ne peut prévoir au jour où il s’engage (sauf clause contraire) mais l’ordonnance y ajoute une formulation, et soumet la faute lourde au même régime que la faute dolosive (c’est une faute consistant en une inexécution intentionnelle du contrat, chambre commerciale Cour de cassation 4 avril 2008)

Cependant toute la difficulté a été de définir la notion de faute lourde, la Cour de cassation en a proposé deux conceptions, et dans le cadre de notre arrêt la faute du débiteur est une conception objective de la faute lourde, c’est à dire une inexécution d’une obligation essentielle du contrat, ce qui est pris en compte n’est pas la gravité du comportement du débiteur mais la nature de l’obligation qui fait l’objet de l’inexécution. Cependant la Cour de cassation dans un arrêt rendu en chambre mixte le 22 avril 2005 a retenu que la faute lourde est la faute qui correspond au comportement anormalement défaillant du débiteur, donc une conception subjective de la faute lourde.

En l’espèce le comportement du débiteur de la prestation laisse penser à une conception objective de la faute lourde, la Haute juridiction n’en tiendra donc pas rigueur dans sa décision.

La présence d’une faute lourde, dolosive reste importante à déterminer car le plafonnement de la réparation au préjudice prévisible est écarté lorsque le débiteur commet une faute particulière.

B Le préjudice prévisible est un préjudice réparable

        Pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, celui ci doit être prévisible, ou avoir été envisagé par les tiers (sauf faute lourde ou dolosive)

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