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Commentaire de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2016 (n° 15-14464)

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Par   •  10 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  1 936 Vues

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Trop de liberté tue la liberté. En effet il arrive parfois que l’exercice de libertés de nature différente puisse se confronter. C'est le cas de la liberté contractuel et de la liberté du droit d’agir. On parle ici de liberté de droit d’agir car même si c’est un droit, chacun est libre de l’exercé ou non. Cependant il est des fois ou justement cette liberté du droit d’agir va être restreinte par l’usage d’une autre liberté, contractuel en l’occurence, c’est le cas auquel nous sommes confrontés dans cette arrêt.

Nous allons étudier un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2016 (n° 15-14464).

Dans les faits de cette arrêt on a une société qui va confié à une autre société, Thales, une mission de maitrise d’oeuvre par contrat qui contenait une clause de conciliation préalable à une saisine d’une juridiction.

Que par la suite c’est la société Thales qui a assigné son co-contractant.

Nous n’avons pas la première décision du tribunal d’instance mais on sait que la Cour d’appel de Colmar a été saisi le 13 février 2015 par la société Thales et que cette première dans son jugement a soulevé une irrecevabilité de la demande au motif que la clause de conciliation préalable prévu au contrat n’avait pas été respectée.

C’est alors que la société Thales a formé un pourvoi en cassation sur le moyen que cette clause de conciliation n’était pas assorti de condition de mise en oeuvre et que par conséquent elle n’avait pas de force obligatoire.

Le problème juridique qui se pose en l’espèce est de savoir si une clause contractuelle de règlement amiable non assorti de conditions de mise en oeuvre peut faire l’objet d’une irrecevabilité d’une demande en justice relatif au contrat en question? Autrement dit le problème juridique est de savoir si une clause de conciliation peut restreindre le droit d’agir en justice?

A cette question la réponse de la part de la cour de cassation est ferme puis ce qu’elle « REJETTE le pourvoi » au motif que « le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse {…} constituait une fin de non-recevoir ». Autrement dit la cour de cassation affirme le fait que la société Thales n’ayant pas exécuté la clause de conciliation, cette dernière constituant un préalable obligatoire à la saisine d’un juge, ne peut prétendre à aucune réponse sur le fond d’une prétention par le juge relatif à ce contrat.

La liberté contractuelle nous permet de décider ce qui composera notre contrat et donc ce que l’on va se donner comme obligation, cela aura force de loi c’est pourquoi nous verrons dans un premier temps que cette restriction du droit d’agir se fait par la mise en oeuvre d’une clause consenti (I), c’est aussi pour cela que cette restriction du droit d’agir n’est en faite qu’illusoire (II).

I) Une restriction du droit d’agir par la mise en oeuvre d’une clause consenti

Restreindre le droit d’agir n’est pas rien, et cela ne peut se faire avec n’importe quelle clause, en l’occurence il s’agit d’une clause préalable de règlement amiable, plus précisément une clause de conciliation (A) que nous étudierons avant de voir que cette restriction du droit d’agir est affirmé par le juge et sa réponse, la fin de non-recevoir (B).

A) Une restriction du droit d’agir relatif à une clause de conciliation

« l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre {…} institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ».Voila ce que relève le juge, il faut noter que l’article 10 du contrat de maîtrise d’oeuvre n’est nul autre que la clause de conciliation en question. De plus le juge en donne sa substance, autrement dit un règlement amiable doit être tenté avant de saisir le juge. Cette clause est d’origine contractuel, ce qui signifie que les parties l’ont choisis d’un commun accord, le consentement étant une condition de validité du contrat, il n’en fait aucun doute pour les deux parties.

Cependant la doctrine et notamment la jurisprudence sont longtemps restés incertain quant à l’utilisation d’une telle clause, en effet certaine chambre considéré cette clause comme licite et donc qu’elle s’imposai au juge alors que d’autre la considérai comme illicite et donc qu’elle n’avait aucune valeur juridique. Finalement l’avis a été tranché en chambre mixte le 14 février 2003 en faveur de la première position, celle qui considère la clause comme licite. Cette décision est logique au vue d’une pratique qui est utile car elle peut permettre d’éviter de se présenter devant le juge si le conflit peut être réglé. Cette solution est surtout favorable au législateur qui cherche à désengorger les tribunaux en raison de délai trop long de jugement, ce pourquoi il a été condamné à maintes reprises par la CEDH.

On peut donc dire que le juge à suivi la jurisprudence concernant la décision d’imposer ce préalable obligatoire aux deux parties et donc de proclamer une fin de non-recevoir.

B) Une restriction du droit d’agir affirmé par la fin de non-recevoir

« le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse {…} constituait une fin de non-recevoir ». Le juge rappelle que le fait de ne pas avoir utilisé

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