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Commentaire de l'arrêt du 30 septembre 2015 rendu par la première chambre civile Cour de cassation

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Par   •  5 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 480 Mots (6 Pages)  •  5 297 Vues

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Commentaire

Civ.1 30 septembre 2015

Le 30 septembre 2015, la Cour de Cassation s'est prononcé d'une part sur les conditions de résiliation d'un prêt à usage mais aussi sur l'articulation de la liberté contractuelle avec la liberté religieuse.

En l'espèce, une société avait mis à la disposition de résidents d'un foyer d'hébergement une salle utilisée en tant que salle de prière. En 2013, le bailleur entend fermer la salle pour réaliser des travaux de sécurisation et de modernisation.

Plusieurs résidents du foyer assignent la société gérant le foyer afin qu'il lui soit fait interdiction de supprimer la mise à leur disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman.

La Cour d'appel avait retenu que la mise à disposition de la salle constituait un prêt à usage et avait rejeter la demande des résidents.

Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation. Ils reprochaient dans un premier temps aux Juges du fond de ne pas avoir caractérisé le besoin urgent et imprévu de la société de récupérer son bien, seul de nature selon eux, à permettre la résiliation unilatérale du contrat au moyen des articles 1888 et 1889 du Code civil et dans un second temps soulevaient que la résiliation unilatérale constituait une atteinte à leur liberté fondamentale d'exercer leur culte.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif premièrement que la libre disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman relève d'un prêt à usage qui n'avait aucun terme convenu ni prévisible permettant ainsi au propriétaire des lieux d'y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable sans avoir à justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée et deuxièmement que la société propriétaire des lieux n'est pas en charge d'assurer aux résidents du foyer la possibilité matérielle d'exercer leur culte et constate que ceux-ci peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse et qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation.

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation porte sur la résiliation du prêt à usage et sur sa confrontation à la liberté d'exercice du culte religieux. La Cour rappelle les conditions de la résiliation du prêt à usage (I) avant de l'articuler avec la liberté religieuse (II).

I. Le rappel des conditions de la résiliation du prêt à usage par la Cour de cassation

La Cour de cassation dans cet arrêt du 30 septembre 2015 effectue un rappel des conditions de rupture du prêt à usage. La rupture du prêt à usage sans terme convenu ni prévisible peut avoir lieu à tout moment sous condition de respecter un délai de préavis raisonnable (A) et la preuve d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée n'est pas nécessaire (B).

A. Le respect d'un délai de préavis raisonnable nécessaire lors de la rupture du prêt à usage

La Cour de cassation affirme dans cette solution que la rupture du prêt à usage est possible à tout moment à condition de respect un délai de préavis raisonnable. En effet, la mise à disposition de la salle de prière par la Société gérant le foyer d'hébergement constitue un prêt à usage dans la mesure où le contrat de location en cause ne comporte pas de mise à disposition d'une salle de prière. Or, le prêt à usage n'ayant aucun terme convenu ni prévisible, le bailleur en l’occurrence la société gérant le foyer d'hébergement peut y mettre fin afin de procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation à condition de respecter un délai de préavis. La Cour de cassation reprend une de ses solutions précédentes rendue le 3 février 2004 où elle avait affirmé que « lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment ». Un délai de préavis raisonnable doit cependant être respecté. En l'espèce les résidents avaient été informés du projet de modernisation et de sécurisation plusieurs mois avant le début des travaux de réhabilitation. Le délai de préavis raisonnable a donc été respectée par la société gérant le foyer.  On remarque notamment que le respect du préavis n'est pas contesté par les résidents puisque ces derniers soulèvent plutôt la question de l'absence d'un besoin pressant et imprévu de récupérer l'usage de la salle en l'espèce.

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