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Commentaire d’arrêt aurore

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Par   •  9 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  678 Mots (3 Pages)  •  2 108 Vues

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Commentaire d’arrêt

Aujourd’hui nous allons étudier l’arrêt du conseil d’état Arrêt « société du journal l'Aurore », CE, 25 juin 1948 Le Conseil d'État a joué un rôle important sur les principes de droit, dont celui des actes réglementaires que ne sont pas rétroactifs. En l’espace lors d’un arrêté ministériel du 30 décembre 1947 avait majoré le prix de l'électricité à compter du premier relevé postérieur au 1er janvier 1948 qui avait pour effet de majorer les consommations antérieures au 30 décembre 1947. Et donc de faire payer aux clients des tarifs différents qu'en raison de l'intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevé postérieur au 1er janvier 1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au 1er janvier, qu'en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré. La société Aurore a demandé au contentieux du conseil d’état, le 4 février d’annuler l'article 4 d'un arrêté du ministre des Affaires économiques et des Finances et du ministre de l'Industrie et du Commerce du 30 décembre 1947. Le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat décide que leur demande est recevable sur deux principes :

  • L’arrêté attaqué viole le principe selon que les règlements ne disposent que pour l'avenir que la règle posée dans les articles 29 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945
  • Ainsi que le principe de l'égalité entre les usagers du service public.

Et les renvois devant le conseil d'État, le 25 juin 1948 qui a décidé que l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 décembre 1947 est annulé les majorations de tarifs qu'il fait application aux consommations antérieures au 1er janvier 1948 et le remboursement des frais de timbre. Le conseil d’état a donné comme explication que le nouveau tarif ne s'appliquerait, aux termes mêmes de la disposition, qu'à des ventes postérieures au 1er janvier 1948 et que le relevé du compteur qui intervient ultérieurement constitue une simple opération matérielle destinée à constater la quantité de courant consommée et que l'avenant n° 5 "pour la basse tension il sera fait application de l'index économique pour les consommations relevées à partir du premier jour du mois suivant la date d'homologation dudit index et aussi sur l’égalité entre l'usager du service Et c’est pour cela que nous allons nous poser la question suivante : les règlements qui sont des actes administratifs peuvent-il avoir une valeur rétroactive ? nous allons y répondre dans première temps le Conseil d'État protecteur du principe de non-rétroactivité des actes administratifs... Et dans un grand deux ... mais ce principe de non-rétroactivité connait des exceptions. 

  1. Le Conseil d'État protecteur du principe de non-rétroactivité des actes administratifs...
  1. Les actes administratifs
  • Explication des actes administratifs (règlement), Actes unilatéraux etc…
  • But d’intérêt général
  • Et qu’un arrêté ministériel est un acte administratif.
  1. Application du Conseil d'État du principe de non-rétroactivité des actes administratifs
  • L’arrêté nous démontre que le règlement ne peut dispose que pour l’avenir et quelle n’a pas d’effet rétroactif.
  • Inspire de l’Article 2 du code civil
  •  Le conseil d’état protège un principe juridique de la non-rétroactivité pour une sécurité juridique.

 

  1. ... mais ce principe de non-rétroactivité connait des exceptions.
  1. Les exceptions au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires…
  • Un règlement peut être rétroactive mais doit respecter certaine condition comme la loi qui est elle-même soumis à cette condition qui est sa norme supérieure et si la loi peut être rétroactive alors le règlement
  • Elle est rétroactive pour la loi pénale la plus douce, mais aussi pour les lois interprétatives, loi de validation et les lois rétroactive
  1. Mais une jurisprudence qui encadre, défini bien ce principe.
  • Arrêt de principe, que le règlement n’a pas d’effet rétroactifs.  
  •  Cet arrêt pose le principe que les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif : ils sont valables que pour l'avenir. Donc respecté et appliqué qu’ils n'ont pas de valeur rétroactive. Et crée ceux principe.
  • C’est pour cela qu’il y a un revirement de jurisprudence.

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