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Commentaire d’arrêt Jamart

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Par   •  21 Février 2022  •  Dissertation  •  1 799 Mots (8 Pages)  •  459 Vues

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Benoît Manin                 24/11/2021

G17

Commentaire d’arrêt Jamart (doc. 5)

        En 1936 la France est sous la 3ème république, c’est aussi durant cette année que la France va connaitre des grands changement concernant la situation des travailleurs, mais aussi grâce a cet arrêt un changement concernant le rôle des ministres.

        En l’espèce, un décret a été publié en 1934. Dans ce décret il était interdit par le ministre des Pension pour Monsieur Jamart professeur en médecine de pénétrer dans les centres de reforme par une décision en date du 7 septembre 1934. En effet, cette décision empêchait un individu de rentrer dans certain bâtiment. Le ministre a pris cette décision car il lui appartient en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et pour assurer le fonctionnement de l’administration qui le concerne. La décision a été prise en tant que chef de service.

        A la suite de ce décret le sieur Jamart demande au conseil d’Etat de faire annuler la décision du Ministre prise le 7 septembre 1934. Le Conseil d’Etat est saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre l’interdiction.  

D’après le ministre, ce dernier est en droit d’interdire l’accès a un lieu a une personne. Si cette personne peut remet en cause la sureté du service qu’il dirige comme prévu par le décret du 2 septembre 1919. En effet ils leurs appartient d’assurer de pouvoir interdire l’accès a un service si les motifs d’exclusion sont fondés.

Mais d’après le sieur, les motifs invoqués pour faire annuler la décision ne sont pas justifiés. En effet, le motif qu’a employé le ministre pour interdire l’accès au sieur ne serait être qualifié de nature à pouvoir remettre en cause l’intégrité et la sureté du service.

        Le pouvoir réglementaire peut-il interdire l’accès d’un bâtiment à une personne où cette dernière y exerce son travail ?

Le Conseil d’Etat répond par la négative, selon lui, on peut interdire l’accès à un lieu publique a un individus qui va réaliser son travail dans ce lieu. Mais le conseil d’Etat reconnais au chef de service de pouvoir empêcher l’accès à un lieu à une personne pour des raisons de sécurité dans les lieux où ils sont les responsables. Dans le cas d’espèce, l’arrêté du ministre des Pensions en date du 7 septembre 1934 est annulé. Le lieu ne peu donc pas être interdit à M, Jamart. N’ont pas car le ministre n’est pas compétant, mais parce que les motivation du ministre ne sont pas recevable.

Dans cet arrêt, il est question du pouvoir réglementaires des ministres à l’égard des tiers qui interviennent dans des services qui sont sous le joug de leur responsabilité le pouvoir réglementaire des ministres est définies en plusieurs aspect, le conseil d’Etat va les préciser (I). Ainsi le ministre se trouve dans la capacité de prendre des décisions réglementaires. Le conseil d’Etat élargie la compétence du ministres qui agis en tant que chef de service. En effet le pour exécutif se conféré un pouvoir de police administrative (II).

  1. Le pouvoir réglementaire et les Ministres

Le pouvoir réglementaire se distingues en trois branches. Il y a le pouvoir réglementaire autonome et dérivé qui sont prévu par la constitution. Il permet à l’exécutif d’exercé le droit de manière légal (A). En suite intervient le pouvoir réglementaire du chef de service en matière d’organisation du service. Ainsi dans cet arrêt il est reconnu au ministre le statut de chef de service (B).

  1. Le pouvoir règlementaire autonome et dérivé au cours du temps

Le pouvoir réglementaire permet à l’administration d’exercer son rôle dans la société. Il permet de modifier unilatéralement l’ordre juridique par des décisions générales et impersonnelles.

Sous la 5ème république le pouvoir réglementaire est définie par la constitution. Dans le pouvoir réglementaire il y a le pouvoir réglementaire autonome. Celui-ci est prévu à l’article 37 de la constitution. C’est le pouvoir de l’exécutif. Ce pouvoir lui permet de promulguer des normes prévu par l’article 37. Ces normes ne sont pas équivalentes à la loi. A la suite de ce pouvoir on peut retrouver le pouvoir réglementaire dérivé. Ce pouvoir permet à l’autorité d’exécuté et d’appliqué les lois. Ce pouvoir est prévu par l’article 21 de la constitution ou du pouvoir des collectivités territoriales définie a l’article 72 alinéa 3 de la constitution.

Sous la 3ème république, les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire en vertu du texte constitutionnel. Ainsi, le pouvoir réglementaire était entièrement détenu par le président de la République. Ce qui signifie que les ministres n’ont pas la capacité de pouvoir prendre des décisions sans qu’un texte de loi ne les y autorisent. Leur pouvoir est donc réduit. Ils n’ont quasiment aucune capacités administratives.

Le pouvoir règlementaire des ministres a évolué. Par conséquent, il est reconnu aux ministres la qualité de chef de service nécessaire au bon accomplissement de la mission qui leur ai conféré (B).

  1. Le pouvoir réglementaire des chefs de service sur l’exercice du service étendu aux ministres

Dans son arrêt Jamart, le conseil d’Etat apporte un élément essentiel dans l’extension de l’exercice des ministres concernant la police administrative.

        En effet, le conseil d’Etat reconnait aux ministres le statut de chef de service. En principe les ministres n’ont pas la capacité de prendre des décisions réglementaire sans que des lois ou des décrets ne les y autorisent. Mais dans la qualité de chef de service ils ont la possibilité d’empêcher l’accès d’un intervenant afin d’assurer la protection du service. Les ministres étant chef de leur service peuvent par conséquent interdire l’accès a une personne dans le service qu’ils dirigent. Il est reconnu au chef de service un pouvoir réglementaire minimal nécessaire a l’organisation de leur service. Ce qui sera utilisé dans l’arrêt CGPME de 2012, mais ne sera pas retenu car le président de Pôle emploi aura outre-passé son rôle de président et a pris une décision qui ne correspond pas simplement à la prise en charge de l’organisation du service.

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