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Commentaire d’arrêt : Cass. com., 21 juin 2017, n°15-19.593.

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Par   •  21 Février 2022  •  Commentaire de texte  •  1 557 Mots (7 Pages)  •  630 Vues

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                                             Droit des sociétés

Commentaire d’arrêt :  Cass. com., 21 juin 2017, n°15-19.593.

L’absence d’exercice des fonctions de gérant d’une SARL prive-elle ce dernier de sa rémunération ?

I/ L’indemnité de gérance subsiste sans l’existence d’une décision la révoquant

        La Cour de cassation dans sa décision s’appuie sur le principe posé par l’article L223-18 du Code de commerce (A) qui demeure supplétive de volonté uniquement par décision collective des associés (B)

        La Cour de cassation casse et annule le pourvoi formé par la société à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel qui avait déclaré la demande en paiement des indemnités du gérant recevable sur le fondement de l’article L223-18 du Code de commerce. En effet, pour la Cour de cassation, le gérant n’a pas à apporter la preuve d’un travail effectif afin de percevoir sa rémunération, cette dernière est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue. Dans ce cas d’espèce bien que le gérant soit absent pour maladie, il est en droit de percevoir sa rémunération fixée par les associés en assemblée générale ordinaire attachée à son mandat social. En effet, en l’absence de texte la rémunération des dirigeants est fixée par les statuts ou par décision collective des associés, le gérant bénéficie d’un droit à la rémunération. En outre, le gérant n’a pas à apporter la preuve d’un travail effectif pour bénéficier de ses indemnités, en conséquence la solution rendue par la cour d’appel viole l’article L223-18 du Code de commerce qui retenait que l’indemnité versée devait correspondre à un travail effectif dont le gérant n’apportait pas la preuve pendant son absence pour maladie. La rémunération du gérant est donc attachée à sa qualité et non à son travail effectif, seul compte sa qualité et son absence dans la société ne permet pas de l’exclure de toute rémunération. Pour déterminer si la rémunération versée au gérant est valable il suffit alors de se référer aux statuts ou aux décisions collectives. C’est pourquoi le gérant n’a pas à apporter la preuve de la fourniture de la prestation attendue. Cependant sa rémunération peut se voir réduire ou supprimer par décision collective des associés.

        Si les associés souhaitent que pendant ses absences le gérant ne soit pas rémunéré, il leur est en effet possible d’y mettre un terme ou de réduire ses indemnités sur décision collective. En pratique cette solution semble difficile à mettre en place si le cogérant est majoritaire et s’oppose à la décision ou s’il est l’unique gérant de la société. Si une décision des associés venait à réduire ou à supprimer la rémunération du gérant, certains abus serait à soulever.  Cela conduirait le gérant à démissionner sans nécessité de démontrer un juste motif. Il existe de plus des exceptions à la rémunération du gérant, celle-ci peut être remise en cause pour différentes raisons dont l’abus de bien sociaux où le gérant majoritaire s’octroie une rémunération abusive par rapport à son activité dans la société ou supérieure à celle fixée par les associés. L’arrêt rendu par la Cour de cassation ne permet donc pas aux gérants de percevoir une rémunération infondée et ne doit donc pas être utilisée de façon abusive. La Cour de cassation vient donner pleine force aux décisions collectives, dans le silence de l’article L223-18 du Code de commerce, la jurisprudence soutient de manière constante que la fixation de la rémunération des gérant de SARL se réalise par décision collective (Cass. com., 25 sept. 2012).

II/ Les raisons et l’apport de la décision rendue par la Cour de cassation

        La responsabilité et le mandat social du gérant sont maintenus pendant son absence (A),

        En effet, si la décision de la Cour de cassation à la première lecture peut surprendre, on comprend rapidement que les indemnités versées au gérant n’ont pas pour unique but de rémunérer un travail effectif, mais correspondent également aux responsabilités (notamment pénales) et obligations que le gérant continue d’assumer. Même pendant son absence le gérant de la société continue à être tenu par son mandat social, il reste engagé par les actes qu’il a pu prendre et peut continuer à prendre à distance des décisions engageants la société. Il semble cependant plus raisonnable d’adapter le revenu du dirigeant du fait de son absence par décision collective des associés (voir I/B), celle-ci pouvant avoir une conséquence sur le résultat de la société. De même il est possible d’insérer une clause statutaire prévoyant une réduction, suspension, des indemnités versées au gérant de la société en cas d’absence. Il n’est de plus pas envisageable pour une société de ne plus rémunérer un gérant et de suspendre son mandat social pour son absence, la société n’aurait alors pas de représentant et le gérant pourrait se soustraire à ses obligations de manière temporaire.

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