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Commentaire d'arrêt du 3 août 1915, aff. Clément-Bayard

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Par   •  18 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 349 Mots (6 Pages)  •  753 Vues

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TD Civ., Séance n°2

Commentaire d’arrêt du 3 août 1915, aff. Clément-Bayard.

Le 3 août 1915, La 1ère Chambre Civil de la Cour de cassation rend un arrêt concernant l’abus de droit d’un propriétaire.

En l’espèce, Coquerel a installé sur son terrain un dispositif de clôture comprenant des piquets de bois de 16 mètres de hauteur, surmontés de tiges de fer pointues. Un ballon dirigeable appartenant à Clément-Bayard, le propriétaire du terrain voisin, a été endommagé par ce dispositif. Ce dernier assigne Coquerel en dommages-intérêts pour de l’abus du droit de propriété. 


            L’arrêt de la Cour d’appel condamne Coquerel à indemniser Clément-Bayard des dommages causés à son ballon dirigeable et à enlever les tiges de fer pointues surmontant les piquets de bois.    

Coquerel forme un pourvoi en cassation. Il souhaite l’annulation de la décision de la Cour d’appel, l’obligeant à indemniser Clément-Bayard et à enlever les tiges de fer pointues.

Nous pouvons nous demander : Un propriétaire peut-il, sous prétexte qu’il en a le droit, construire une clôture mesurant plus de seize mètres de hauteur dans le but de nuire à son voisin ?

La Cour de cassation y répond par la négation puisqu’elle rejette le pourvoi et condamne le demandeur à l’amande, en basant sa décision sur les articles visés 544 et suivants et 552 du Code civil. Elle rappelle que l’article 544 dispose « La possibilité pour le propriétaire d’un bien d’en disposer de la manière la plus absolue, dans les limites fixées par la loi ou le règlement et soutient que l’abus de droit n’est caractérisé que si le propriétaire réalise, sans aucun profit pour lui-même, un aménagement occasionnant une gêne pour le propriétaire voisin, dans les limites de la propriété de ce dernier ». 

Elle retient la décision des juges du fond : le fait pour un propriétaire d’ériger, sur son terrain, une clôture, d’une hauteur telle qu’elle dépasse ce qui est utile et nécessaire pour se protéger des intrusions, sans prouver en quoi elle lui serait profitable, constituant une nuisance pour le propriétaire voisin et il semblerait qu’elle est été bâtie dans le seul but de nuire à ce dernier. Cela constitue un abus du droit. La Cour d’appel a donc pu, sans contradiction, condamn Coquerel à indemniser les dommages occasionnés à son voisin et à retirer les tiges de fer pointues.


Cet arrêt est un arrêt important car il est le premier de la Cour de cassation à parler de la notion d’abus de droit en opposition avec le droit de propriété (I) et d’autre part il est important de voir la notion des limites d'application de la théorie de l'abus de droit (II).


I – La théorie de l’abus de droit limite l’exercice absolu du droit de propriété : 

Le droit de propriété est considéré comme presque absolue (A), pourtant il existe un revirement de jurisprudence qui vient aider les victimes de cet abus (B).


A – Le droit de propriété : une toute puissance presque absolue

Le droit de propriété voit le jour pendant la Révolution française, lors de la déclaration universelle des droits du citoyen : «  La propriété est l’un des droits naturels et imprescriptibles accordés au citoyen ».
A cette époque, les dirigeants souhaitaient mettre fin à la division du droit de propriété en vigueur sous l’ancien régime et donner des garanties juridiques aux nouveaux propriétaires sur leurs biens immobiliers. Par exemple la protection face aux atteintes injustifiées. 

L’article 544 du Code civil  (visé dans l’arrêt) dispose : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».

Pourtant il existe deux pensées. Pour certains elle est un droit subjectif, à la jouissance égoïste : on peut en user comme on le souhaite. Pour d’autres, elle est une fonction sociale attribuée pour accomplir un devoir envers la société. Elle est considérée comme étant un droit absolu.

Dans ce cas, elle permet presque tout à son propriétaire. Par exemple : l’usus, le fructus et l’abusus dans les articles 546 à 564 du Code civil ainsi que l’article 552 (visé à l’arrêt) « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers ». 

Toutefois, ce droit est créateur de conflits et suscite plusieurs débats.


B – La théorie de l’abus de droit vient au secours des victimes : 

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