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Commentaire d'arrêt du 23 août 2006 /

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 23 août 2006 /. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 622 Mots (7 Pages)  •  407 Vues

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Commentaire d’arrêt : Crim, 23 août 2006, n°06-84.446 – Rejet

L’arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 août 2006 vient apporter des précisions sur le dol dépassé, autrement dit, sur le praeter intentionnel.

En l’espèce, Monsieur Ovidio est accusé d’avoir porté des coups mortels son épouse et ce, à plusieurs reprises. Malheureusement, cette dernière est décédée.

Monsieur Ovidio a été assigné en justice. Tout d’abord, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de Monsieur Ovidio devant la Cour d’assises de l’Hérault sous l’accusation d’avoir volontairement donné la mort à son épouse. Ensuite, en date du 16 mai 2006, la Cour d’appel de Montpellier a affirmé, au cœur de l’arrêt commenté, l’impossibilité de caractériser l’intention d’homicide. Ainsi, elle a requalifié les faits sous l’accusation de coups mortels aggravés. Le Procureur de la République a formé un pourvoi en cassation contre sa décision qui est rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

La Cour d’appel statue sur le fait que d’avoir porté et heurté à plusieurs reprises la tête d’une victime sur une surface dite dure est un élément insuffisant quant à la caractérisation d’une intention d’homicide. Plus précisément, la Cour d’appel requalifie les faits sur la personne de Christine, soit l’épouse de Monsieur Ovidio.

La question posée à la Cour de cassation était alors de savoir si les juges pouvaient retenir l’intention d’homicide dans le cas où le praeter intentionnel intervient.

La Haute juridiction répond de manière affirmative et rejette ainsi le pourvoi en énonçant que les juges ont souverainement appréciés les éléments constitutifs des crimes et notamment, l’intention coupable.

L’intention coupable, pour être comprise et qualifiée au mieux, se décline en différentes dichotomies (I). De plus, l’intention coupable est à considérer en présence d’une volonté de commettre une infraction subordonnée à la condition de rapporter la preuve de l’infraction (II).

I) La déclinaison primordiale des variations de l’intention coupable

a) La présence d’un dol général constitutif d’une insuffisance pour caractériser une intention d’homicide

La faute intentionnelle, c’est la volonté de commettre un acte de commission ou d’omission, que l’on sait interdit, ou réprimé par la loi pénale. Ainsi, la doctrine a pu construire une notion en deux temps autour du dol pour tenir compte des exigences plus ou moins précises du législateur : le dol général et le dol spécial.

Le dol général renvoie à la volonté de tendre vers un acte interdit par la loi pénale, autrement dit, c’est le dépassement par un acte illicite dont l’auteur en connait le caractère expressément interdit.

        Au cœur de l’arrêt rendu, le dol général rend d’une volonté de vouloir porter des coups et de « faire heurter violemment à plusieurs reprises la tête de sa femme ». En effet, bien que l’agent ait eu la volonté de donner les coups, celle-ci ne sera pas forcément suffisante, aux yeux de la jurisprudence, pour condamner les faits. En effet, la jurisprudence exige une volonté plus précise. Bien que l’agent, dans notre affaire, soit volontaire, ce dernier ne rend pas compte de l’animus necandi.

        De plus, « cet élément reste en soi insuffisant pour caractériser une intention d’homicide » : cette disposition de l’arrêt évoquée par la Cour d’Appel et reprise dans la décision de la Cour de cassation permet de confirmer la nécessité d’un dol spécial. En effet, l’absence d’animus necandi ne permet pas à la Cour de cassation de justifier l’intention d’homicide de l’agent envers son épouse. Ainsi, ce dernier n’est pas considéré comme ayant eu l’intention de vouloir tuer son épouse.

        Néanmoins, on pourrait considérer que le raisonnement entrepris n’est pas logique. En effet, le fait de porter atteinte aux fonctions vitales de la personne constitue un animus necandi. En l’espèce, l’animus necandi, comme dit précédemment, n’est pas constitué dans le sens où l’agent n’avait pas la volonté de tuer. Véritablement, l’agent « a porté des coups et fait heurter violemment à plusieurs reprises la tête de sa femme sur une surface dure ». Ainsi, la tête est connue de tous comme étant une fonction vitale du corps humain. De ce fait, l’action portée à la tête de la victime engage potentiellement à une hémorragie cérébrale et donc, inévitablement, la mort. Cette éventualité non considérée par la Cour ne permet pas de stipuler une logique claire de son raisonnement.

De plus, cette violence caractérisée et l’une des clés majeures de l’atteinte à la vie humaine. En effet, la Cour de cassation reste muette quant à cette approche.

b) L’exigence d’un dol indéterminé et praeter intentionnel attendu

        Une discordance est vite arrivée. En effet, il peut y avoir une discordance entre le résultat atteint et l’intention initiale de celui qui voulait violer la loi pénale. Plus communément, cette discordance est appelée, en droit pénal, le praeter intentionnel.

Premièrement, le dol indéterminé est considéré à partir du moment où l’intention de l’agent est imprécise, autrement dit, l’auteur veut faire du tort mais ne sait pas exactement quelles seront les conséquences dommageables de son acte.

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