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Commentaire d'arrêt : Tribunal des confits, 6 juillet 2015, Ministère de l'intérieur c. Tais

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Par   •  21 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 300 Mots (6 Pages)  •  1 634 Vues

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Commentaire d'arrêt : Tribunal des confits, 6 juillet 2015, Ministère de l'intérieur c. Tais

Le tribunal des conflits institué en 1872 est une juridiction qui a une composition mixte paritaire, il a pour mission de déterminer l'ordre juridictionnel compétent pour trancher d'un litige.

En l'espèce, une personne est retrouvée sans vie dans une chambre de sûreté du commissariat de police d'Arcachon le 7 avril 1993.

Les parents de la victime saisissent la juridiction pénale d'une plainte contre personne non dénommée pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger le 19 avril 1993. La procédure débouche sur un non-lieu le 28 juin 1996 par le juge d'instruction, non lieu confirmé par un arrêt définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 juin 2003.

Le 28 juin 2010, le père de la victime demande au directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde de communiquer au parquet général les informations pouvant faire avancer le dossier. En l'absence de réponse, il y a refus implicite et donc le tribunal administration de Bordeaux est saisi d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet. Par ordonnance du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Bordeaux rejette la requête se déclarant incompétent pour en connaître. Par arrêt du 30 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule l'ordonnance et renvoie le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux. Suite au pourvoi du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, par décision du 15 avril 2015, renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir de quelle juridiction relève la compétence de juger de cette requête en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015.

Le contentieux relatif à la réouverture d'une information clôturée par un non-lieu relève-t-il du juge administratif ?

En l'espèce, le Tribunal des conflits attribue la compétence de connaître de l'affaire à la juridiction judiciaire, le pourvoi du ministre de l'intérieur est donc pris en compte, de ce fait donne raison au tribunal administratif de Bordeaux se déclarant incompétent.

Le Tribunal des conflits pour motiver sa décision avance que résultant de l'article 188 du code de procédure pénale une information clôturée par un non-lieu ne peut être reprise qu'en cas de survenance de charges nouvelles et de ce fait, il y a un refus par le juge administratif de saisir les tribunaux ce qui est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (I) et que les informations dont le père de la victime sollicitait la transmission au procureur général par le directeur départemental de la sécurité publique tendaient à la réouverture sur charges nouvelles d'une information et que le rejet implicite ne saurait être regardé comme un acte administratif détachable de la procédure judiciaire et donc d'être soumis à la juridiction administrative (II)

I. Le refus de saisir les tribunaux judiciaires, objet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir

Le refus de saisir les tribunaux judiciaires opéré par le directeur départemental se fait implicitement (B), et cela pose notamment une difficulté, qui est le fait de l'existence d'une précédente information (A)

A. Une difficulté posée par l'existence d'une précédente procédure close

En l'espèce, il y a entre 1993 et 2003 une première procédure judiciaire n'ayant pas abouti. Le code de procédure pénale dispose dans son article 188 que "la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges" en l'espèce, la procédure est suivie d'un non-lieu. L'article 189 du code de procédure pénale que "sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit

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