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Commentaire d'arrêt Roussea

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Par   •  29 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  703 Mots (3 Pages)  •  889 Vues

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Séance n°5 : Les conditions de validité du contrat. Le consentement vicié par erreur.

Cas pratique :

        Monsieur et Madame ROUSSEAU veulent acheter une maison située à côté d’une carrière de tirs de mines en cours d’exploitation. Ces derniers visitent la maison à plusieurs reprises, d’où ils peuvent voir la carrière. Cette dernière est aussi mentionnée sur un panneau à l’entrée de la ville.

Après l’acquisition de la maison, dérangé par le bruit, le couple voudrait obtenir la nullité du contrat pour manquement à l’obligation d’information de la part du vendeur.

        Monsieur et Madame ROUSSEAU peuvent-ils demander la nullité du contrat de vente pour manquement à l’obligation d’information sachant qu’ils étaient en mesure de remarquer la carrière lors de leurs différentes visites?

        Le contractant a l’obligation de délivrer à l’autre partie les informations relatives au contrat avant la conclusion de celui-ci. Il y a trois principes à respecter. Premièrement il faut que l’information soit déterminante pour le consentement de l’autre partie, il faut aussi que le débiteur ait connaissance de l’information et enfin l’obligation d’information doit faire preuve de bonne foi.

Mais il y a une limite à cette obligation d’information, elle ne porte pas sur la valeur ou sur le préjudice économique.

        L’article 1132 du Code Civil dispose que l’erreur est cause de nullité du contrat quand elle porte sur les qualités essentielles de prestation. Ainsi, en cas de consentement vicié par l’erreur, le contrat sera nul.

        Ici, Monsieur et Madame ROUSSEAU était en mesure de connaître et se rendre compte de la carrière en cours d’exploitation à proximité de la maison achetée. En effet, lors de leur visite, une observation du lieu aurait permis de se rendre compte de cette carrière, sans oublier le panneau à l’entrée de la ville qui informe de l’existence de celle-ci. Ici, il n’y a donc pas de manquement à l’obligation d’information précontractuelle de la part du vendeur.

        Monsieur et Madame ROUSSEAU n’obtiendront pas la nullité de contrat de vente.

Fiche d’arrêt : Soc., 3 juillet 1990

Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 3 juillet 1990.

Faits : Le 21 mai 1984, une société a engagé son directeur. Au mois de juillet, l’employeur de la société décide de licencier celui-ci parce qu’il avait caché au moment de son embauche que l’ancienne entreprise qu’il dirigeait avait été mis en liquidation de biens, information qui aurait permis d’exclure sa candidature au poste de directeur.

Le directeur demande alors le paiement de ses indemnités de rupture et de congés payés ainsi que le paiement de ses salaires alors que la société demande la nullité du contrat.

Procédure : La Cour d’Appel, dans son arrêt rendu le 18 Novembre 1986 à Versailles rejette la demande du directeur et annule le contrat, au motif que celui-ci avait été embauché en considération de sa personne et que erreur sur la personne entraîne la nullité du contrat.

Le directeur forme un pourvoi devant la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui rend son arrêt le 3 Juillet 1990.

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