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Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 10 avril 1992, Epoux V

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 10 avril 1992, Epoux V. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  26 Septembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 412 Mots (6 Pages)  •  1 588 Vues

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Dal Zotto

Bérénice

TD2

Conseil d’Etat, 10 avril 1992, Epoux V

A l'occasion d'une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale, Mme V. avait été victime d'une succession d'erreurs et d'imprudences de la part des divers intervenants médicaux, comprenant notamment l'administration de produits contre-indiqués. Après un arrêt cardiaque d'une demi-heure, elle était restée plusieurs jours dans le coma puis avait souffert d'une hémiplégie gauche. Il en était resté d'importants troubles neurologiques et physiques.

Les époux V ont alors demandé la condamnation de l’hôpital clinique du Belvédère à réparer les conséquences dommageables de la césarienne faite sur Mme V. Bien que l’enchainement des erreurs ont révélé un comportement fautif et qui était la cause de l’accident, le tribunal administratif de Rouen, le 4 avril 1986, avait considéré qu’il ne s’agissait pas d’une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de service public hospitalier à raison d’un acte médical. Les époux ont alors saisi le Conseil d’Etat en demande d’annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif.

La Haute Cour s’est alors demandé si une série d’erreurs étant a l’origine d’un accident mais sans pour autant constituer une faute lourde pourrait tout de même engager la responsabilité de l’hôpital ?

Dans son arrêt du 10 avril 1992, le Conseil d’Etat répond alors par la négative et décide que les erreurs imputables au service public hospitalier sont la cause de l’accident de Mme V et qu’elles constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.

Le Conseil d’Etat vient alors rappeler les règles régissant la responsabilité administrative des hôpitaux (I). Ces règles vont lui permettre de justifier la solution que le Conseil apporte à l’abandon de la faute lourde concernant les actes médicaux. (II)

  1. L’absence d’uniformité concernant la responsabilité administrative des hôpitaux pour les actes médicaux.

Dans cette partie, nous verrons que selon la jurisprudence antérieure, la faute lourde était exigée pour les actes médicaux (A) mais grâce à l’arrêt du 10 avril 1992, une nouvelle notion a été introduite, celle de la faute médicale (B)

  1. La faute lourde exigée pour les actes médicaux selon la jurisprudence antérieure

Le régime de responsabilité pour faute des hôpitaux trouve son acte de naissance dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 1935, Dame Philipponeau. Dans cet arrêt, le juge faisait une distinction entre l’activité du service administratif de l’hôpital qui requiert une faute simple et l’activité du service médical qui nécessitait une faute lourde. Dans un autre arrêt du même jour, Dame Vion, le Conseil d’Etat subordonnait tout action en responsabilité à l’exigence de la preuve de la faute lourde « commise par le chirurgien ou l’interne opérant sous sa direction ».

Une fois le principe de la responsabilité de l’hôpital admis, le Conseil d’Etat à alors été amené a distinguer deux types d’actes : les actes non médicaux où la faute simple suffit à engager la responsabilité et les actes médicaux où l’indemnisation est subordonnée par la faute lourde.

Néanmoins, tant les progrès de la médecine que les exigences des justiciables ont conduit le juge administratif à admettre de plus en plus souvent l’existence d’une faute lourde qui conduit a une certaine banalisation qui ne faisait pas disparaitre pour autant l’incompréhension des victimes, tout en suscitant l’inquiétude des médecins.

Jusqu’au début des années 90, le régime de responsabilité en matière hospitalière reposait sur l’exigence d’une faute lourde pour les actes médicaux et chirurgicaux mais l’arrêt du 10 avril 1992 a été l’occasion pour le juge administratif d’opérer un revirement en exigeant désormais une simple faute.

  1. L’apparition de la faute médicale selon le Conseil d’Etat

En général, le dommage qui résulte d’un acte médical, c’est-à-dire d’un acte accompli par un médecin sur son ordre ou sous son contrôle, n’engageait pas la responsabilité de l’administration

Dans cet arrêt, il est précisé que « les erreurs » ont été commises à l’encontre de Mme V. Dans le diagnostic, le choix du traitement et son exécution qui ont été la cause de graves préjudices « constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital »

En effet, la faute lourde n’est pas mentionnée dans notre arrêt donc le Conseil d’Etat a décidé d’abandonner la notion de faute lourde et de la remplacer par la « faute médicale ». De par cette notion, il semblerait que le juge ait voulu simplifier le régime de la responsabilité médicale pour pouvoir permettre une meilleure indemnisation des victimes et mettre ainsi un terme à la difficulté de distinguer ce qui relève de la faute lourde ainsi que de la faute simple.

Cette notion reste quand même très vaste, peut être même plus vaste que la notion de faute lourde. En effet, tout laisse a supposer que le juge disposait d’un pouvoir d’appréciation accrue pour déterminer ce qui relève ou non de la faute médicale.

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