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Commentaire d'arrêt COUSIN 14 décembre 2001

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Par   •  5 Juin 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 459 Mots (6 Pages)  •  5 170 Vues

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Commentaire d'arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 14 décembre 2001 : Arrêt Cousin

La responsabilité du commettant du fait du préposé est un régime spécial faisant partie intégrante de la responsabilité du fait d'autrui. Cette responsabilité va permettre à la victime d'obtenir une indemnisation d'une personne qui exerce une autorité sur l'auteur du fait dommageable.

En l’espèce, le comptable salarié de la société Vyridis en faisant obtenir de manière frauduleuse des subventions pour financer des faux contrats de qualification dans l’intérêt de la société va voir sa responsabilité pénale engagée définitivement aux chefs de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.

Suite à un jugement de première instance, la Cour d'appel de Paris, a jugé, que le préposé, le comptable salarié de la société était responsable civilement et l'a condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles.

Le préposé, comptable de la société va alors former un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que « lorsqu'un préposé agit dans le cadre de sa mission fixée par son commettant, il ne peut voir sa responsabilité civile engagée vis-à-vis des tiers » en s'appuyant notamment sur un moyen fondé dans une décision en date du 25 février 2000 rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation, « Costedoat ».

La Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière va alors rejeter le pourvoi du préposé, comptable salarié de la société.

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation soulève une question pertinente à laquelle il convient de traiter avec attention : Le préposé qui ayant été condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers et ce, sur l’ordre du commettant bénéficie-t-il d’une immunité civile ou engage-t-il sa responsabilité ?

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi du préposé aux motifs que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, que dès lors, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

Au travers de ces éléments, on constatera que la Cour de cassation va venir dans un premier temps nuancer l’application de l’immunité civile du préposé (I) pour dans un deuxièm²e temps aborder le rejet de l’application de l’immunité civile comme une source d’avantages pour la victime (II)

I. L’immunité civile du préposé : une application à nuancer

Cette décision amène à analyser l’immunité civile comme un obstacle à la responsabilité civile délictuelle (A) tout en permettant de constater l’exigence d’une faute pénale intentionnelle comme atténuation au principe de l’immunité civile (B)

A. L’immunité civile comme un obstacle à la responsabilité civile

C’est dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 février 2000 que va être posé le principe de l’immunité civile. La Cour de cassation dispose ici que « ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant ». Dans cet arrêt « Costedoat » du 25 février 2000, il s’agissait d’un employé qui avait répandu des produits sur le terrain d’un tiers à cause de coups de vent ce qui a causé des dommages conséquents au tiers. Cet arrêt va engendrer des conséquences en ce qu’il s’agit de l’indemnisation de la partie civile / de la victime du fait dommageable du préposé. En effet, il n’est offert à la victime que la possibilité d’agir contre le commettant, le préposé bénéficiant de l’immunité civile. De plus, en ce qui concerne le commettant vis-à-vis de son préposé, il ne peut exercer de recours à son encontre.

En l’espèce, il est intéressant ici de constater que le préposé essaye de se prévaloir de l’apport de l’arrêt Costedoat c’est-à-dire que n’ayant pas excédé les limites de sa mission, il va tenter de s’exonérer de sa responsabilité. Mais ici, à la différence de l’arrêt « Costedoat », il est question d’un cas particulier puisque le préposé avait été condamné pénalement pour une faute intentionnelle. Les juges du fond se sont alors demandé si l’immunité civile du préposé qui était condamné pénalement ne devait pas conduire à engager la responsabilité civile de celui-ci, l’immunité civile étant un frein voir un obstacle pour engager la responsabilité du préposé.

B. L’exigence

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