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Commentaire d'arrêt AZF

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Par   •  20 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 345 Mots (6 Pages)  •  1 233 Vues

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Commentaire Cass. Crim 13 janvier 2015

L’impartialité est la règle selon laquelle il convient que les juges soient indépendants au regard de l’Etat et neutres à l’égard des parties. Les juges, qui ont cette obligation de neutralité dans l’affaire qu’ils jugent, doivent également veiller à une application de la loi conforme aux exigences du code pénal.

Le 21 septembre 2001, une explosion est survenue sur le site de l’usine chimique AZF de Toulouse, exploité par la société Grande Paroisse. Cette explosion a causé la mort de 31 personnes dont 21 qui se trouvaient à l’intérieur de l’usine et 10 à l’extérieur. Un grand nombre de blessés a été recensé ainsi que de grands dégâts matériel du domaine immobilier. Cette explosion a eu lieu dans le bâtiment 221 dans lequel étaient stockés des centaines de tonnes de nitrates d’ammonium. Les expertises ayant été ordonnées, ont considéré que l’explosion était due à la rencontre de nitrates et de produits chlorés, incompatibles entre eux.

La société, personne morale et son chef d’établissement ont été renvoyés des chefs d’homicides, blessures et destructions involontaires par l’effet d’une explosion ou d’un incendie.

En première instance, le tribunal a estimé qu’aucun élément ne caractérisait un acte intentionnel, considérant bien qu’il existait des fautes dans l’organisation de l’entreprise, que le lien de causalité entre les fautes et les dommages occasionnés étaient hypothétiques. Un appel a été interjeté.

La Cour d’appel de Toulouse condamne pour homicides et blessures involontaires et pour dégradation involontaire par explosion ou incendie la société exploitant l’usine AZF à 225 000 € d’amende et son chef d’établissement à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 45 000 € d’amende.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt contenant plusieurs moyens. Non seulement un défaut d’impartialité de la Cour d’appel a été relevé puisqu’un conseiller composant la Cour, était membre d’une association qui avait conclu une convention de partenariat avec d’autres associations de victimes constituées parties civiles.

Aussi, la société et son chef d’établissement affirmaient une incohérence entre la condamnation du délit de destruction et dégradation involontaire alors qu’aucun manquement à une obligation de prudence ou de sécurité n’avait été relevé.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt la Cour d’appel de Toulouse du 24 septembre 2012 au visa des articles 322-5 du code pénal, et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Deux problèmes se posent dans cet arrêt à savoir les conditions permettant de caractériser en droit pénal le délit de destruction ou de dégradation du bien d’autrui. Aussi, la Cour de Cassation est confronté à la question de connaître les conditions dans lesquelles la présomption d’impartialité à l’égard du juge peut être renversée.

Le 13 janvier 2015, la chambre criminelle précise les conditions dans lesquelles l’impartialité du juge peut faire défaut (I), avant de rappeler les conditions dans lesquelles le délit de destruction ou de dégradation du bien d’autrui peut être établi au regard de l’article 322-5 du code pénal. (II)

I. L’exigence d’impartialité rappelée par les juges de cassation

A. L’impartialité, érigée comme principe fondamental exigée par la Cour de Cassation

Les juges du fond rappellent un principe de notre justice selon lequel « l’exigence du procès équitable interdit la participation à la chambre des appels correctionnels de tout magistrat dont les liens avec certaines parties sont de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction de jugement ».

Dans cette affaire, elle souligne qu’un doute sérieux sur l’impartialité de la juridiction d’appel de Toulouse est avéré puisque l’un des membres de la juridiction avait des liens étroits avec une association d’aide aux victimes. En effet, elle était vice-président de l’association d’aide aux victimes qui a joué un rôle majeur dans la catastrophe AZF alors qu’elle devait juger la société personne morale et son chef d’établissement.

Aussi, il a été relevé que l’association dont elle faisait partie avait conclu une convention de partenariat avec une autre association la FENVAC, qui n’était autre qu’une association dont faisait partie des parties civiles présentes au procès.

La Cour de Cassation s’érige en gardienne du principe fondamental de l’impartialité des juridictions de jugement (A) en cassant la décision de la Cour d’appel de Toulouse en partie pour ce motif (B).

B. Le défaut d’impartialité condamné par la Haute Cour

La chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse pour « un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité. » Elle considère que la juridiction d’appel ne pouvait se prononcer valablement sans violer l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon ces dispositions, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ».

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