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Commentaire d'arrêt

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Par   •  6 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 314 Mots (10 Pages)  •  435 Vues

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Commentaire d’arrêt :

L’arrêt en présence est un arrêt de la cour de cassation, rendu par la deuxième chambre civile le 23 novembre 2017. Cet arrêt porte sur la responsabilité et la perte de chance.

Un enfant est mort en se noyant dans une piscine. Les parents de l’enfant assignent en justice en responsabilité la société Melting Bat qui a construit l’abri de la piscine, ainsi que la société La Garidella a qui appartenait la piscine et ses associés. Ces sociétés, pour se défendre on mit en cause leur assureur, société MAAF assurance, et les voisins chez qui l’enfant était allé jouer. Lesquels ont appelé en garanti leur assureur, la société GAN assurances. La cour d’appel a débouté les requérants de leur demande en indemnisation de la perte de chance de vivre et de la conscience de l’imminence de la mort. Ils se sont alors pourvu en cassation à l’aide d’un pourvoi dans lequel on trouve qu’un seul moyen composé de deux branches.

Dans la première branche du moyen, les requérants mettent en avant le fait que la cour d’appel aurait violé les art. 1382 et 731 du code civil car elle a retenu que la perte de possibilité de vivre n’était pas un préjudice que l’enfant avait pu subir en son vivant. Dans sa seconde branche, ils mettent en avant le fait que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des art. 1382 et 731 du code civil car elle estime au regard des éléments du dossier qu’il n’est pas certain que la victime eût conscience de l’imminence de sa mort et donc écarte l’existence du préjudice.

La perte de possibilité de vivre est-il un préjudice subit lors du vivant de la victime ? la perte de chance de vie peut-elle entraîner une indemnisation tout comme la conscience de l’imminence de la mort ?

La cour de cassation a rejeté le pourvoi, en statuant sur le fait que le moyen de leur pourvoi n’est pas fondé. La cour de cassation estime que la perte de vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. La cour va contrôler la décision des juges du fond en estimant qu’elle a jugé de bon droit. Cet arrêt a été publié au bulletin par la Cour de cassation, cela nous indique que la décision rendu par la Cour est importante, car elle porte sur un point de droit qui est la perte de chance de survie et la souffrance morale née de la conscience d’une perte de chance de survie.

Dans son arrêt la cour de cassation retient que la perte de chance de vivre ne fait naître aucun droit à réparation, en l’espèce (I), en revanche c’est la souffrance morale, liée à la conscience de la mort prochaine qui peut faire objet d’indemnisation (II).

I. La perte de chance de vivre

Dans un premier temps nous allons voir le principe (A) de la perte de chance de vivre, puis dans un second temps nous allons voir dans quelle circonstance ce préjudice est réparable (B).

A. Le principe

Dans cet arrêt la première demande des requérants est le fait d’avoir droit « à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie » (l.15)

La perte de chance de survie nait du principe de la perte de chance en général, ce terme indique que la perte d’une chance se présente comme la disparition par l’effet d’un délit de la possibilité d’un évènement favorable, elle présente un caractère direct et certain. Plus précisément la perte de chance de survie correspond, à une perte de chance morale, lorsque la victime a une souffrance morale éprouvée avant son décès en raison d’une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers.

C’est la perte de chance de pouvoir survivre à une action qui a engendré cette perte. Pour la reconnaître il faut un lien de causalité entre la faute et la perte de chance de survie. En l’espèce, les requérants expliquent qu’il y a un lien entre la noyade et la souffrance morale qu’aurait éprouvée la victime lorsque celui-ci aurait pris conscience qu’il perdait une chance de vivre.

Les requérants ont stipulé dans la fin de leur première branche du pourvoi que « la cour d’appel a violé les art. 1382 et 731 du cc ». Les requérants associent la perte de chance de survie aux articles suivants, notamment l’art. 1382 qui indique que c’est au juge d’apprécier les présomptions émises par les parties, et qui doit les admettre que si celles-ci sont graves, précises et concordantes. Ils ont estimé que la cour d’appel n’avait peut ê pas suffisamment rechercher le fait que la victime aurait pu se rendre compte de la perte de chance de survie malgré son jeune âge, et donc que celui-ci se serait transmis dans la patrimoine des héritiers. Mais la cour d’appel a jugé de bon droit selon la cour de cassation que les requérants n’avaient pas apportés une preuve suffisamment grave, précise et concordante pour apprécier cette perte de chance de survie. Pour cela les requérants auraient dû apporter un résultat sérieux et une probabilité importante pour justifier le préjudice subi. En l’espèce, le jeune âge de l’enfant pouvait laisser penser que la perte de chance de survie n’avait pas été subit par l’enfant qui n’avait pas la maturité ou l’âge adéquate pour comprendre ce qui allait se passer et donc n’avait pu être transmise dans son patrimoine.

L’article 731 lui rappelle que la succession est accordée par la loi aux parents et conjoint du défunt dans les conditions qui ont été définis. N’importe quel préjudice subit de son vivant pouvait ê transmis aux héritiers du défunt. En l’espèce se sont bien les parents. De plus on peut les considérer comme des victimes par ricochet, ce sont les proches de la victime qui demande une indemnisation. C’est cet article qui permet aux parents de la victime de pouvoir demander des indemnisations liées aux préjudices subit par la victime. C'est un préjudice que la cour de reconnait jamais.

B. Le caractère réparable

La cour d’appel va retenir que « la perte de possibilité́ de vivre n'était pas un préjudice que l'enfant avait pu subir de son vivant » (l. 19). En jugeant cela la cour d’appel ne reconnait donc pas cette perte. Les requérants estimaient qu’à un instant, juste avant de décéder l’enfant aurait pu envisager, éprouver une perte de chance de survie qui se serait

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