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Commentaire d'arrêt.

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Par   •  23 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  908 Mots (4 Pages)  •  708 Vues

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TD 8 14/11/2016

Les incapacités :

L'incapacité des personnes majeur est transcrit dans l'article 425.

condition d'application :

-certificat médicale qui constate une interaction des capacités mentale qui l’empêche d'exprimer une volonté seule, il y aura donc une mesure de protection contre certaines personnes où d'autres personnes qui ne vont pas hésiter à profiter à d'une faiblesse.


Mesure de protection ne peut être ouverte que lorsque c'est nécessaire, pas d'autre moyen.

Article 212 C.Civ. Les époux ont l'obligation de s'aider, s'entraider mutuellement. Assistance mutuelle, matériel et psychologique.

Articles 217 et 219 C.Civ. Les époux peuvent se représenter mutuellement.

Lorsque les mécanismes de représentation ne sont pas suffisant, selon différentes raisons, dans ce cas le juge peut penser à la disposition de l'article 425. Cette mesure de protection ne s'applique que lorsque l'article 425 alinéa 1 est remplit.

Mesure de protection ne prive pas la faculté d'agir.

Actes accomplit par la curatelle 2 signatures ; personne qui bénéfice de la protection et le curateur.

Mesure de curatelle 5 ans.

Mesure de tutelle 5 ans.

Temporalité qui permet au juge des tutelles d’exécuter une vérification (changements).

Contrat de mandat :

        ⁃        Mandat  représentation

        ⁃        Mandant  futur protégé

        ⁃        Mandataire  futur protecteur

Arrêt 12 janvier 2011

Le problème est de savoir si le juge des tutelles peut, à l'encontre de la volonté de la personne à protéger, mettre fin au mandat de protection futur et substituer la personne désigné à une tiers personne à titre de curateur. A cette question la cour de cassation a répondu à l'affirmatif à l'appuie des article 443 et 442 du code civil. Au terme de ces dispositions l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle met fin à la .. et ouvre au juges des tutelles la possibilité de désigner une personne autre que celle qui était choisit par le majeur. Il résoude ainsi de ces disposition que la volonté d'une majeur dans l'organisation de sa protection est importe (I) mais seulement si elle est conforme à son interet (II)

I – La volonté du majeur protegé dans l'organisation de sa protection

Sa volonté est … (A) mais également sa volonté qui lui est reconnu de choisir des personnes en charge de sa tutelle ou curatelle

A – Le mandat de protection futur

Faculté de désigner ses représentants, la ou les personnes chargé de les représenter.

Ce choix ne s'impose au juge que lorsque la personne désigné ne présente pas des risques par rapport à son patrimoine.  

B – Choix de la personne

II – Prépondérance de l'intérêt

Faculté de substitution des mesures de protection (A) et les substitutions de la personne choisit (B)

...

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