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Commentaire d'arrêt

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Par   •  11 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 053 Mots (9 Pages)  •  4 381 Vues

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Commentaire d’arrêt

Assemblée plénière de la cour de cassation, 24 octobre 2008 :

L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 24 octobre 2008 est relatif aux conflits entre les différentes sources qui gouvernent le droit du travail.

En l’espèce, le 28 juin 1998, le syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies « Cogitis a conclu deux accords d’entreprise dont l’un prévoyait la réduction du temps de travail de 39h à 33h en contrepartie de l’attribution de journées de récupération de temps de travail. Le second quant à lui, fixait le nombre de jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. Ces deux accords sont indissolublement liés entre eux. Le syndicat commerce et services de l’Hérault CFDT a ensuite fait valoir que la convention collective qui prévoyait en son article 23 une augmentation du congé annuel légal en fonction de l’ancienneté du salarié, était plus favorable que ces accords. Dès lors, ce syndicat demandait la condamnation de l’employeur à en faire application dans l’entreprise. Le juge a donc été saisi de cette affaire.

        Par un arrêt du 6 février 2007, la cour d’appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoie, a rejeté la demande du syndicat CFDT en retenant qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler ; le plus favorable d’entre eux, pouvant seul être accordé. En l’espèce, il a été jugé que les signataires des accords collectifs avaient estimé que la modification du nombre de jours de congés annuels participait à l’équilibre de leurs conventions et que le salarié était libre d’user à sa guise du temps rémunéré non ouvré, ce temps ayant le même objet et procédant de la même cause, peu important que celui-ci soit qualifié de jour de récupération ou de jour de congés. Le syndicat CFDT se pourvoit en cassation.

Dans son pourvoi, le syndicat demande à l’employeur que soit appliqués les deux accords ainsi que la convention collective afin que les salariés puissent bénéficier des journées de récupération de temps de travail, des 25j de congés payés annuels ainsi que des congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté des salariés.

        Dès lors, il convient de se demander lorsque deux sources sont concourantes, comment déterminer la norme applicable à l’entreprise ?  

        L’assemblée plénière de la cour de cassation, par un arrêt rendu le 24 octobre 2008, casse l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et renvoie devant la cour d’appel d’Aix en Provence. En effet, en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé. Dès lors, les jours de récupérations n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auxquels le salarié a droit en sus de ses congés légaux annuels. La cour d’appel a donc violé l’article L2221-2 du code du travail.

Dans le cas de concours d’instruments conventionnels, des principes ont été instaurés afin de résoudre le conflit existant entre les différentes normes. Il convient notamment de se rapporter au principe de faveur. (I) Pour que soit fait application de ce principe, il suffit de comparer les avantages contenus dans les normes en concours et de déterminer s’ils ont le même objet ou la même cause. Dès lors, soit ces avantages pourront se cumuler ; soit il sera fait application du plus favorable d’entre eux. C’est un principe général du droit commercial mais celui-ci est limité par d’autres concepts ; d’une part par l’ordre public absolu et d’autre part par les accords dérogatoires. (II)

I.        Le concours d’instruments conventionnels collectifs

Il existe beaucoup de sources en droit du travail. Ces sources peuvent parfois être contradictoires et générer des conflits au sein de l’entreprise. Dès lors, pour combiner ces différentes sources, des principes ont été instaurés. Il s’agit notamment du principe hiérarchique et du principe dit de faveur.

  1. L’existence d’un conflit de normes

Le droit français est dominé par de très nombreuses sources ; qu’elles soient légales ou jurisprudentielles. En effet, le droit du travail est régit par des lois ou règlements, des accords de branche, des conventions collectives ou encore des accords d’entreprise. Parfois, ces différentes sources sont contradictoires et viennent perturber le droit du travail. Il arrive en effet qu’une même situation soit régie par des dispositions émanant de différents textes.

En l’espèce, dans l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 24 octobre 2008, il existe un conflit entre deux normes. Premièrement, le syndicat mixte pour le traitement de l’information et des nouvelles technologies a conclu le 28 juin 1999, deux accords, dont l’un réduisait le temps de travail de 39h à 33h en contrepartie de l’attribution de journées de récupération de temps de travail et le second fixait le nombre de jours de congés payés annuels ordinaires à 25j ouvrés par an. Ces deux accords d’entreprise sont indissolublement liés. A cette norme, s’oppose une convention collective du Syndicat commerce et services de l’Hérault CFDT, qui prévoit en son article 23 une augmentation du congé annuel légal en fonction de l’ancienneté du salarié. Ainsi, en l’espèce, le conflit de normes s’articule autour d’une convention collective d’entreprise et une convention collective nationale. Dès lors, quelle convention convient-il d’appliquer aux salariés ?

Des principes ont donc été consacrés par la jurisprudence afin de permettre de combiner les multiples sources du droit du travail et régler les conflits qui peuvent naitre au sein d’une entreprise. Il s’agit du principe hiérarchique et du principe de faveur.

  1. Du principe hiérarchique au principe de faveur

Selon le principe hiérarchique, les textes sont hiérarchisés entre eux et une norme inférieure doit toujours respecter la norme supérieure. Au sommet de cette hiérarchie se trouve la constitution, et en dessous de celle-ci, les lois ou règlements, les conventions collectives ou encore les usages d’entreprise.

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