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Commentaire d'arrêt Gisti

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Par   •  25 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 643 Mots (7 Pages)  •  522 Vues

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Cet arrêt rendu par le conseil d’état le 20 octobre 1989 envisage la possibilité de contrôler la loi et même de l’écarter en cas de contrariété par rapport à un traité international.

En l'espèce, le 18 juin 1989 s’est déroulée l’élection des représentants français à l'assemblée européenne. Cette élection a recueilli les votes des citoyens de France métropolitaine et ceux des français situés dans les départements et territoires d’Outre-mer. Ce qui a déplu à M. Nicolo, qui demande l’annulation des élections européennes car selon lui, elles n’ont pas respecté les textes internationaux car les habitants des départements et territoires d’Outre-mers ne font pas partie du continent européen et ils n’étaient pas autorisés à y participer.

Donc M. Nicolo forme un pourvoi sur le fondement de la loi du 7 juillet 1977, relative aux élections des représentants français au parlement européen qui affirme que “le territoire de la République forme une circonscription” serait contraire à l’article 227-1 du Traité de Rome de 1957 qui affirme que le Traité de Rome “s’applique à la République française”.

De ce fait, il estime que les départements et territoires d’Outre-mer sont exclus du champ d’application du traité, la loi du 7 juillet 1977 qui les autorise à participer à l’élection est contraire au traité et que les élections doivent alors être annulées. Mais cette argumentation n’avait aucune chance car l'article 227-7 n’exclu pas les départements et territoire d’Outre-mer du champ d’application du traité et de plus, le principe d'indivisibilité de la République française organise l’intégration des départements et territoire d’Outre mer prévu aux article 1 et 72 de la constitution de 1958.

Cette affaire impose au Conseil d’Etat de contrôler la conformité d’une loi à un traité, la Haute juridiction devait donc s’interroger sur le point de savoir si le conseil d’Etat est compétent pour contrôler la conformité d’une loi à un traité.

Le conseil d’Etat répond par la négative, rejetant la requête de monsieur Nicolo le 20 octobre 1989, au visa de l’article 55 de la Constitution qui dispose que “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”. Le conseil d’Etat affirme qu’en effet, les dispositions de la loi du 7 juillet 1977 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome.

Il sera sujet dans un premier temps, du rappel de l’état antérieur de la jurisprudence sur la compatibilité d’une loi avec un traité (I), puis dans un second temps de l’effet considérable du revirement de jurisprudence de l’arrêt Nicolo (II).

L'état antérieur de la jurisprudence sur la compatibilité d’une loi avec un traité

Le conseil constitutionnel refuse d’opérer un contrôle de conventionnalité par l'interprétation stricte des articles 61 et 55 de la Constitution qui ne donne pas expressément ce pouvoir. Ce refus est alors justifié par la différence de nature entre les deux contrôles prévus par ces deux articles de la constitution. Par le refus d’opérer un contrôle de conventionnalité, il invite les juridictions inférieures à procéder au contrôle de conventionnalité (A), mais il est constaté que les deux juridictions ordinaires ne prennent part à cette invitation en même temps (B).

L'invitation du Conseil constitutionnel aux juridictions ordinaire pour assurer le respect de la constitution

“il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international” →CC, 15 janvier 1975, Loi IVG

→ si le contrôle de la supériorité des traités par rapport aux lois ne peut être effectué dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, il doit être effectué par les juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat → Décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986 et n° 89-268 DC du 29 décembre 1989

→ l’article 55 de la constitution habilite les juridictions administratives et judiciaires à se prononcer sur la conventionnalité des lois.

Mais le conseil d'état ne fait pas de contrôle à posteriori + part du postulat qu’une loi postérieure à un traité exprime le dernier état de la volonté générale → arrêt, conseil d’état 1968 syndicat générale des fabricants de semoule

Par la décision du conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 portant sur l’interruption volontaire de grossesse, la cour de cassation ainsi que le conseil d’état réponde à l'invitation lancée par la conseil constitutionnel mais pas le conseil d’état dans un premier, en effet celui y répondra beaucoup plus tard.

La position du Conseil d'État et de la Cour de cassation : une position nuancée

→ état antérieur de la jurisprudence : le juge interne doit appliquer la loi et ce, en dépit de son incompatibilité avec le traité en question→ doit l’appliquer, même si elle est incompatible avec ledit traité.

→ Il ne peut que s’incliner face à la volonté générale, en application de sa mission historique qui consiste à appliquer

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